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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 29 juil. 2022, n° 1910036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1910036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2019, M. C A, représenté par Me Niga, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 65 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013, en réparation des pertes locatives résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— par un jugement du 8 février 2013, le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine a ordonné l’expulsion de Mme D de son bien immobilier situé 36 rue Dufort à Vitry-sur-Seine ;
— le concours de la force publique a été sollicité le 14 juin 2013, les lieux n’ont été libérés qu’en mai 2017 ;
— une demande préalable d’indemnisation a été adressée au préfet qui l’a réceptionnée le 17 juillet 2019 ;
— la responsabilité de l’État est engagée à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la réquisition de la force publique soit à partir du mois de juin 2013 et jusqu’en mai 2017 ;
— sur le marché locatif, son bien peut être loué aux alentours de 1 400 euros par mois, son préjudice s’élève à 65 800 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation du requérant soit limitée à 31 710,72 euros et soit subordonnée à la subrogation de l’État dans les droits et actions de M. A à l’encontre de Mme D.
Il soutient que :
— l’absence d’indemnisation du requérant est imputable au requérant dès lors qu’à la suite de sa première demande indemnitaire le 15 novembre 2016, l’administration a sollicité des compléments que le requérant n’a pas transmis ;
— le montant du préjudice subi par le requérant est au maximum de 31 710,72 euros, sous réserve de la réception de versement de la CAF et de la locataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
— le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Aubin, substituant Me Niga, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un bien immobilier situé 36 rue du Fort à Vitry-sur-Seine. Par un jugement du 8 février 2013, le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine a ordonné l’expulsion de Mme D. Le concours de la force publique en vue de l’exécution de ce jugement a été sollicité le 14 juin 2013, les lieux ont été libérés le 2 avril 2017. Le requérant a adressé au préfet du Val-de-Marne une demande d’indemnisation de son préjudice subi en raison du retard dans l’expulsion. Par le présent recours, M. A demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 65 800 euros.
Sur la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
3. Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique, sollicité le 14 juin 2013 en vue de l’exécution du jugement du 8 février 2013 du tribunal d’Ivry-sur-Seine, n’a pas été octroyé par le préfet du Val-de-Marne au requérant. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à compter du 14 août 2013 et jusqu’au 2 avril 2017, date de libération des lieux.
Sur le préjudice :
4. M. A soutient que le refus du préfet du Val-de-Marne de lui octroyer le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de Mme D, ordonnée par le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine dans son jugement du 8 février 2013, lui a causé une perte financière d’un montant de 65 800 euros dès lors que son bien aurait pu être loué 1 400 euros par mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D est l’ex-compagne de M. A et la mère de ses enfants, qu’elle occupait le logement à titre gratuit, qu’à l’occasion de la procédure judiciaire tendant à ce que le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine ordonne l’expulsion de cette dernière M. A a indiqué vouloir récupérer le bien afin de l’occuper lui-même, que le juge judiciaire n’a pas fixé d’indemnité d’occupation. Dans ces circonstances, et alors que M. A n’établit pas qu’il aurait mis en location son bien, les pertes de loyers dont il demande la réparation ne présentent pas le caractère d’un préjudice certain susceptible d’être indemnisé.
5. La demande d’indemnité de M. A n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de justice administrative
- Code des procédures civiles d'exécution
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