Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2523273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés :
1°)
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2507762 rendue le 12 juin 2025 d’une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la nouvelle ordonnance à intervenir et jusqu’à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu pleine exécution, à savoir que l’exposante aura effectivement été convoquée en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°)
de liquider provisoirement l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2512625 du 29 juillet 2025, à compter du 7 août 2025 ;
3°)
de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine n’ont toujours pas exécuté l’ordonnance rendue le 27 juin 2025, dès lors qu’elle n’a toujours pas été convoquée.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 décembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2507762 du 12 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n° 2512625 du 29 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une première ordonnance n° 2507762 du 12 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. En l’absence d’exécution de cette ordonnance, le juge des référés du présent tribunal a, par une seconde ordonnance n° 2512625 du 29 juillet 2025, assorti cette injonction d’une astreinte journalière de 100 euros à compter d’un délai de huit jours après la notification de cette seconde ordonnance et jusqu’à la date à laquelle celle-ci aura reçu exécution. Par la présente requête, Mme A… saisit une nouvelle fois le juge des référés et demande, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’ordonnance n° 2507762 du 12 juin 2025 d’une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la nouvelle ordonnance à intervenir et jusqu’à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu pleine exécution et, d’autre part, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2512625 du 29 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que, le 16 décembre 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A…, l’informant que sa demande de rendez-vous pour l’admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte et qu’elle sera reçue en préfecture le 28 janvier 2026 à 09h20. Dès lors, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2512625 du 29 juillet 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 13 janvier 2026, de sorte que ce dernier n’a pas eu connaissance, avant cette date, de l’injonction prononcée à cette occasion par le juge des référés, ni de l’astreinte dont celle-ci était assortie. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait elle-même sollicité l’exécution de ladite ordonnance auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, n’est pas fondée à soutenir que l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance n’a pas été exécutée. Par suite, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte correspondante.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dont était assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, prononcée par l’ordonnance n° 2512625 du 29 juillet 2025.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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