Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 suivie d’un mémoire enregistré le 20 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 15 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistant familial, outre le rejet de son recours gracieux par décision datée du 13 mars 2025.
Il soutient qu’il est motivé, qu’il dispose de qualités humaines, que son manque de connaissances sera compensé par les formations obligatoires de 60 et 240 heures qu’il suivra, qu’il connaît bien le métier que ses proches et sa compagne exercent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’agrément en qualité d’assistant familial auprès des services du département du Cher. Par décision en date du 15 janvier 2025, le président du conseil départemental du Cher a refusé de faire droit à sa demande au motif que, en dépit de sa sincère motivation, il manquait de connaissances autour du développement de l’enfant et des enjeux du métier, s’appuyait essentiellement sur les savoirs de sa compagne et l’expérience de ses proches et qu’avait été révélé lors de mises en situation un manque d’autonomie et d’adaptation pour répondre aux besoins spécifiques de mineurs confiés au titre de la protection de l’enfance. M. B a introduit le 24 janvier 2025 un recours administratif ayant donné lieu à une décision de rejet en date du 13 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Selon l’article L. 421-3 du code précité : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside./ Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément.()./ La procédure d’instruction doit permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat./ L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 421-9, le renouvellement de l’agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421-15 est sanctionnée par l’obtention d’une qualification. ()/ Tout refus d’agrément doit être motivé. () ». L’article R. 421-3 du même code dispose : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
5. En l’espèce, M. B ne conteste pas les motifs fondant la décision de refus et reconnaît ses lacunes et s’il soutient qu’il va s’améliorer, il n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par l’exécutif départemental à la date des décisions querellées. Dans ces conditions, le seul moyen invoqué par M. B n’est manifestement assorti d’aucun fait de nature à venir à son soutien, ni n’est assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au département du Cher.
Fait à Orléans, le 5 mai 2025.
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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