Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2211113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer concernant le titre de recette d’un montant de 8 000 euros émis à son encontre le 30 juin 2022 par la commune de Chartrettes en vue du recouvrement d’une astreinte.
Il soutient que :
- il a procédé à l’enlèvement de toutes les grilles et gaines ;
- il justifiait d’une autorisation pour poser les grilles.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- elle est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue d’argumentation juridique ;
- l’arrêté n° 2022/025 par lequel le maire de Chartrettes a prononcé l’astreinte liquidée par le titre de recette contesté est devenu définitif ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requêté a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le maire de la commune de Chartrettes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… en vue de l’édification d’une clôture sur une parcelle cadastrée section ZE n° 146 située au lieu-dit « l’Enfer », avenue Dona Mencia. Par un procès-verbal du 18 octobre 2021, un agent assermenté de la commune de Chartrettes a constaté la non-conformité de la clôture édifiée par M. B… avec la déclaration préalable, ainsi que la présence sur son terrain de gaines flexibles enfouies en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de Chartrettes a mis en demeure M. B… de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de son terrain dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par un procès-verbal du 30 juin 2022, l’agent assermenté de la commune de Chartrettes a constaté la non-exécution des mesures prescrites par l’arrêté du 1er mars 2022. Le même jour, la commune de Chartrettes a émis un titre de recette d’un montant de 8 000 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêté du 1er mars 2022. M. B… demande l’annulation de l’avis des sommes à payer émis en vue du recouvrement de ce titre de recette.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chartrettes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chartrettes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Chartrettes et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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