Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2303993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2023, 25 janvier et 10 avril 2024 et 22 octobre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Vergani, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Barjac a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barjac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme caractérisant une rupture d’égalité et une atteinte disproportionnée à son droit de propriété en méconnaissance des articles 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 544 du code civil et 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le motif tiré de l’absence de nécessité du bâtiment à l’exploitation agricole est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023, 22 mars et 21 juin 2024 et 27 octobre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, la commune de Barjac conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juin 2023 M. B… a déposé une demande de permis de construire un bâtiment agricole avec une couverture photovoltaïque destiné au stockage de matériels, de fourrage, de céréales à plats et de stabulations pour bovins avec une partie bergerie sur la parcelle cadastrée section E n° 206 sise Lacombe à Barjac. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Barjac a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort de la carte d’aléas feu de forêt annexée au porter-à-connaissance du 17 septembre 2021, accessible sur le site internet de la préfecture du Gard ainsi que dans le système d’information géographique (SIG) publié sur le site internet de la commune de Barjac, dont les données ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, qu’une partie de la parcelle d’assiette du projet est située en zone d’aléa modéré à l’est, en limite de la parcelle voisine n° 207, en zone d’aléa faible à l’ouest et au sud avec une zone, relativement réduite, au centre de la parcelle non concernée par cet aléa. Il ressort également des plans de masse annexés au dossier de demande de permis de construire que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’implantation du hangar, compte tenu de ses dimensions et de sa surface, ne se situe pas uniquement sur cette dernière zone non concernée par l’aléa incendie, mais également, pour partie, sur les zones d’aléa faible et modéré situées au-dessus de celle-ci. Cette parcelle se situe, en outre, en zone agricole, avec très peu de constructions alentours et limitrophes de plusieurs parcelles, elles-mêmes situées en aléa feu de forêt très élevé, avec des espaces boisés principalement au nord et à l’est, dans une région marquée par une sécheresse estivale très prononcée et accentuée par les vents fréquents et violents tels que le mistral, ainsi que le rappelle le porter-à-connaissance susvisé. Dans ces conditions, le projet consistant en la construction d’un hangar destiné notamment à accueillir du fourrage ou du bétail sur des aires paillées en lisière de forêt alors qu’aucune interface aménagée n’est prévue entre celle-ci et le bâtiment, ni aucun autre dispositif de lutte contre l’incendie, la notice se bornant à évoquer la possibilité d’implanter une poche souple en guise de réserve incendie et de mettre en œuvre d’éventuelles prescriptions du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que le maire de la commune de Barjac aurait dû assortir le permis de prescriptions particulières sur ce point. Par suite, ce dernier, qui n’était pas tenu de saisir pour avis le SDIS, a pu, sans entacher son arrêté d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et pour ce seul motif, refuser le permis de construire sollicité. Ce refus ne caractérise pas davantage une rupture d’égalité ou une atteinte disproportionnée au droit de propriété du requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de l’autorisation accordée à un autre projet à proximité concernant un camping dont les caractéristiques, les aménagements prévus et la situation du terrain concerné ne sont en tout état de cause pas précisés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Barjac a refusé de lui délivrer un permis de construire. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Barjac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Barjac.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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