Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2101504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2101165, par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2021, le 9 mars 2025, le 25 octobre 2025, les 7 et 14 novembre 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 30 octobre 2025 et 5 novembre 2025, non communiqués, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime pour la mise en place d’un corps-mort individuel pour une superficie de 12 m² à Punta di Ceppo, lieudit Calverte, sur le territoire de la commune de Saint-Florent, ainsi que la décision du 3 août 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux formé le 1er juillet 2021 contre la décision du 1er juin 2021.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles sont fondées sur un refus de mouillage alors que sa demande portait sur une autorisation d’arrêt avec amarrage sur une bouée reliée à un corps-mort reposant sur le fond de la mer ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, en ce qu’il a proposé un dispositif d’arrêt plus protecteur de la posidonie que l’arrêt existant.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
II. Sous le n° 2101504, par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 6 avril 2022, 8 avril 2022, 25 octobre 2025, 7 novembre 2025 et 14 novembre 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 28 avril 2022, 30 octobre 2025 et 5 novembre 2025, non communiqués, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 16 août 2021 à l’encontre de la décision du 1er juin 2021, ensemble la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la mise en place d’un corps mort individuel.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2101165.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
III. Sous le n° 2200837, par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2022, le 20 octobre 2022, le 26 janvier 2023, le 25 octobre 2025, les 7 et 14 novembre 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 11 mars 2025, 10 avril 2025, 30 octobre 2025 et 5 novembre 2025, non communiqués, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime pour l’installation d’un corps-mort pour le mouillage de son bateau sur une surface de 24 m² à Punta di Ceppo, lieudit Calverte, sur le territoire de la commune de Saint-Florent.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue une décision d’abrogation d’une autorisation implicite acquise aux termes du délai de deux mois écoulé depuis sa demande d’autorisation d’occupation temporaire, reçue en préfecture le 20 décembre 2021 ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et dans la qualification juridique des faits, en ce qu’il n’a pas sollicité une autorisation pour un mouillage, mais pour un arrêt de la navigation, et en ce qu’elle comporte une erreur sur la taille de son bateau et sur la superficie soumise à autorisation ;
- le préfet opère une confusion entre occupation privative et occupation exclusive ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, en ce que l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne pose pas une interdiction générale et absolue de délivrer des autorisations individuelles, temporaires et précaires, d’occupation du domaine public maritime, et en ce que ni le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ni le schéma de mise en valeur de la mer ne s’opposent à l’installation d’un corps-mort écologique ;
- la décision attaquée méconnaît l’objectif de sécurité fixé par le plan d’action pour le milieu marin, alors que la présence d’un bateau à l’arrêt sur un corps-mort écologique, en dehors d’une zone urbanisée, représente un moyen de porter assistance et secours au public ;
- le préfet a manqué aux principes d’impartialité et de neutralité dans le traitement de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
IV. Sous le n° 2300639, par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2023, 25 octobre 2025, 7 et 14 novembre 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 30 octobre 2025 et 5 novembre 2025 non communiqués, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime pour l’installation d’un corps-mort pour le mouillage de son bateau, sur une surface de 1 m², à Punta di Ceppo, lieudit Calverte, sur le territoire de la commune de Saint-Florent.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2200837.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
V. Sous le n° 2400479, par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2024, le 31 octobre 2024, le 28 février 2025, le 25 octobre 2025, les 7 et 14 novembre 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 25 mai 2024, 30 octobre 2025 et 5 novembre 2025, non communiqués, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime pour l’installation d’un corps-mort pour le mouillage de son bateau, à Punta di Ceppo, lieudit Calverte, sur le territoire de la commune de Saint-Florent ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa demande.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2200837.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 ;
- l’arrêté préfectoral n° 123/2019 du 3 juin 2019 fixant le cadre général du mouillage et de l’arrêt des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 1er février 2026 dans chacun des dossiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le 20 janvier 2021 du préfet de la Haute-Corse la délivrance d’une autorisation d’occuper une dépendance du domaine public maritime sur le sol de la mer de la baie de Punta di Cepo, lieudit Calaverte, à Saint-Florent pour y installer un corps-mort du 30 juin au 30 septembre 2021. Par une décision du 1er juin 2021, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par un courrier du 3 août 2021. Par sa requête n° 2101165, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions. Parallèlement, l’intéressé a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre de la transition écologique, reçu le 18 août 2021 et resté sans réponse. Par sa requête n° 2101504, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet, ainsi que la décision du 1er juin 2021 du préfet de la Haute-Corse.
2. M. B… a de nouveau sollicité du préfet de la Haute-Corse, les 16 décembre 2021, 20 décembre 2022 et 10 décembre 2023, la délivrance d’une autorisation d’occuper une dépendance du domaine public maritime pour y installer un corps-mort, au même endroit, durant les saisons estivales 2022 à 2024. Par des décisions respectives des 14 juin 2022, 28 mars 2023 et 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Corse a rejeté ces demandes. Par ses requêtes nos 2200837, 2300639 et 2400479, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions en cause.
3. Les affaires nos 2101165, 2101504, 2200837, 2300639 et 2400479 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2021 et des décisions prises sur recours gracieux et hiérarchique :
4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 juin 2019 du préfet maritime de la Méditerranée fixant le cadre général du mouillage et de l’arrêt des navires dans les eaux intérieure et territoriales françaises de Méditerranée : « Le mouillage s’entend comme le fait d’immobiliser le navire à l’aide d’une ancre reposant sur le fond de la mer, excluant ainsi l’amarrage sur un coffre ou une bouée, lequel constitue un arrêt de la navigation. / L’arrêt du navire comprend également le positionnement dynamique ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « 6.1 Le mouillage des navires ne doit ni porter atteinte à la conservation, ni conduire à la destruction, à l’altération ou à la dégradation d’habitats d’espèces végétales marines protégées. 6.2 Il est ainsi interdit de mouiller dans une zone correspondant à un habitat d’espèces végétales marines protégées lorsque cette action est susceptible de lui porter atteinte ».
5. Il ressort des termes de la décision du 1er juin 2021 que le préfet de la Haute-Corse, après avoir indiqué que le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) classe la zone littorale en cause en plage à vocation naturelle, en espace remarquable caractéristique et en zone Natura 2000 et avoir cité l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2019 du préfet maritime de la Méditerranée, a refusé la délivrance de l’autorisation demandée par M. B… au motif qu’elle irait à l’encontre de la stratégie pour la gestion des mouillages en Méditerranée établie par le préfet maritime, qui préconise de décliner cet arrêté localement pour permettre, afin de préserver l’herbier de posidonie, la réglementation du mouillage des navires sur les zones à fort enjeu environnemental dont fait partie le golfe de Saint-Florent et sur lequel un projet d’organisation du plan d’eau serait en cours.
6. M. B… soutient que ce motif est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est fondé sur un refus de mouillage alors que sa demande portait sur une autorisation d’arrêt avec amarrage sur une bouée reliée à un corps-mort reposant sur le fond de la mer. Alors qu’il résulte de l’article 2 précité de l’arrêté du 3 juin 2019 que le mouillage s’entend comme le fait d’immobiliser un navire à l’aide d’une ancre tandis que l’amarrage repose sur une immobilisation sur un coffre ou bouée, constituant un arrêt de navigation, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait se fonder sur l’article 6 de cet arrêté, applicable seulement aux situations de mouillage des navires, pour refuser de délivrer à M. B… une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour l’installation d’un corps-mort, lequel est constitué d’un ancrage dans le sol de la mer ou d’un objet pesant déposé au fond de l’eau, auquel est fixée une chaîne maintenue à la surface par une bouée, qui se distingue du simple mouillage à l’aide d’une ancre. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes nos 2101165 et 2101504, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2021, ainsi que des décisions nées à la suite des recours gracieux et hiérarchique qu’il a formés.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe dirigé contre la décision du 14 juin 2022 :
8. M. B… soutient que la décision du 14 juin 2022 constitue une décision d’abrogation d’une autorisation implicite acquise aux termes du délai de deux mois suivant sa demande d’autorisation d’occupation temporaire, reçue en préfecture le 20 décembre 2021. Toutefois, s’il a présenté une demande d’occupation du domaine public le 16 décembre 2021, dont il a été accusé réception le 20 décembre suivant, un refus implicite lui a été opposé deux mois plus tard en application des dispositions de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de son annexe. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des refus d’autorisation :
9. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1 de ce code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Selon l’article L. 2124-1 du même code : « Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-1 de ce code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public peut être légalement refusée dans l’intérêt du domaine public et de son affectation et, plus largement, de l’intérêt général.
10. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu’il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. A ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article (…) ». L’article 57 de la loi du 7 janvier 1983 dispose que : « Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. / A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin. / Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l’espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des divers secteurs de l’espace terrestre qui sont liés à l’espace maritime. Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral (…) ».
11. Le livre II de l’annexe 6 du PADDUC accessible tant au juge qu’aux parties, valant schéma de mise en valeur de la mer en application des dispositions du III de l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales précitées, prévoit, au point a. contenir l’étalement urbain pour renforcer et structurer les espaces urbanisés du B du volet 1 relatif aux orientations thématiques pour la mise en valeur de la mer que : « le développement d’équipements en mer, de type mouillage par exemple, doit être organisé et polarisé. Toute logique de développement du mouillage ou appontement individuel doit rapidement cesser en contrepartie de la création de places à flot et/ou à sec pour l’accueil des navires de plaisance (les corps-morts pour des usages spécifiques tels que la plongée, la recherche et la surveillance ne sont pas concernés) ». Au A du point 3 du volet 3 du livre II relatif aux prescriptions en matière de gestion des activités maritimes et balnéaires sur le domaine public maritime, figure une liste limitative d’ouvrages autorisés sur les plages à vocation naturelle au nombre desquels ne figurent pas ceux permettant le mouillage de bateaux ou la pose d’un corps-mort. Il prévoit également que la vocation attribuée à une plage doit impérativement être compatible avec la vocation des espaces terrestres et marins avoisinants, s’inscrivant ainsi dans les prolongements des dispositions de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point précédent et que la vocation affectée à la plage s’étend au plan d’eau, au droit de la plage, situé dans la limite des 300 mètres du rivage. Enfin, il ressort du document cartographique n° 8 annexé au PADDUC que la plage de Punta di Cepo est au nombre des plages à vocation naturelle.
12. Il ressort des décisions en cause que, pour refuser de délivrer une autorisation d’occupation temporaire à M. B…, le préfet de la Haute-Corse a considéré que la demande de l’intéressé ne présentait pas une utilisation conforme à l’affectation du domaine public maritime et que les prescriptions du schéma de mise en valeur de la mer n’étaient pas compatibles avec l’installation d’un corps-mort individuel.
13. En premier lieu, M. B… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de droit, en ce que l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne pose pas une interdiction générale et absolue de délivrer des autorisations individuelles, temporaires et précaires, d’occupation du domaine public maritime, et en ce que le PADDUC, au travers du schéma de mise en valeur de la mer, ne s’oppose pas à l’installation d’un corps-mort écologique. Il résulte toutefois des dispositions citées aux points 10 et 11 que la pose d’un corps-mort n’est pas autorisée dans le plan d’eau au droit de la plage de Punta di Cepo. Le moyen tiré des erreurs de droit ne peut qu’être écarté, sans que M. B… puisse utilement soutenir que le préfet aurait opéré une confusion entre occupation privative et occupation exclusive.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur dans la qualification juridique des faits, en ce que le requérant n’a pas sollicité une autorisation pour un mouillage, mais pour un arrêt de la navigation, ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet ait entendu fonder ses refus sur les dispositions citées au point 4 de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2019.
15. En troisième lieu, la circonstance que le préfet aurait commis une erreur sur la taille du bateau de l’intéressé et sur la superficie soumise à autorisation, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des refus d’autorisation.
16. En quatrième lieu, M. B… soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’objectif de sécurité fixé par le plan d’action pour le milieu marin, alors que la présence d’un bateau à l’arrêt sur un corps-mort écologique, en dehors d’une zone urbanisée, représente un moyen de porter assistance et secours au public. Cependant, d’une part, il n’est pas établi que cette installation serait indispensable aux services de secours chargés d’assurer la sécurité publique du secteur, d’autre part, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été investi d’une mission de sauvegarde de la sécurité publique maritime ou de service public.
17. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué aux principes d’impartialité et de neutralité dans le traitement des demandes du requérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2021 du préfet de la Haute-Corse et des décisions nées à la suite des recours gracieux et hiérarchique formés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2400479 :
19. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mars 2024 entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction présentées dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2021 du préfet de la Haute-Corse et les décisions nées à la suite des recours gracieux et hiérarchique formés contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
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