Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2508666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2025, N° 2512240 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512240 en date du 20 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 5 mai 2025, présentée par M. C… A….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2025, 9 mai 2025 et 19 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Vogelgesang, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 3 mai 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’y a pas urgence à l’éloigner.
En ce qui concerne la décision interdisant de circuler sur le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 et les 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Par une décision du 2 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant roumain, né le 26 mai 1988, est entré sur le territoire dans le courant de l’année 2019, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 2 mai 2025. Par un arrêté du 3 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
3. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 précité, le préfet de police s’est fondé sur deux motifs, le premier tiré de ce que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et le second de ce que l’intéressé, qui ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, constitue une charge déraisonnable pour l’État français.
4. D’une part, il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 précité, une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort de l’arrêté contesté que le requérant a été interpellé, le 2 mai 2025, pour conduite sans permis et sans assurance. Ce fait n’est, à lui seul pas suffisant pour caractériser, au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le premier motif de l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles (…) L. 233-1, (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ».
7. Aux termes de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 : « Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ».
8. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne à la lumière de l’exigence du respect de la vie familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans ses deux décisions du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu’un ressortissant de l’Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d’un État membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l’enfant de ce travailleur migrant peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le seul fondement de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet État, sans que ce droit soit conditionné par l’existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l’enfant qui poursuit des études dans l’État membre d’accueil se soit installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d’accès de l’enfant à l’enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément à ce qu’a jugé la Cour de justice dans sa décision du 17 septembre 2002 (C-413/99, § 73), obliger à quitter le territoire un parent qui garde effectivement l’enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l’État membre d’accueil est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, marié à une compatriote, est père de deux enfants nés respectivement le 12 février 2018 en Moldavie et le 1er décembre 2022 en France. L’aîné était scolarisé en classe de grande section à la date de la décision contestée et le benjamin allait être scolarisé en classe de petite section au titre de l’année 2025/2026. Il n’est pas contesté que le couple assure effectivement la garde de leurs deux enfants. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a exercé une activité salariée dans le secteur du bâtiment en qualité d’ouvrier pour le compte de la société IDF rénovation hôtelière du 26 juin 2023 au 31 juillet 2024. Au terme de son contrat, il a bénéficié d’une action de formation dans le cadre du « parcours Entrée dans l’Emploi Centre de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2025 au 2 juin 2025 » dans le domaine de la plomberie. Il travaille en qualité d’aide monteur gaine pour le compte de la société Servitherm en vertu d’un contrat à durée déterminée depuis le 10 juin 2025. Si M. A…, n’exerçait plus d’activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté, il ne se trouvait pas dans l’impossibilité objective d’obtenir un nouvel emploi, et devait, ainsi être regardé comme ayant eu la qualité de travailleur migrant au sens de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la date de l’installation et de la naissance de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, qu’en opposant l’absence de ressources suffisante afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
12. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que la situation de M. A… soit réexaminée et qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau été statué sur son cas. Il y lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder, dans le délai de quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 3 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, jusqu’à ce qu’il ait à nouveau été statué sur son cas, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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