Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mars 2026, n° 2601530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de rendre possible le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme numérique de l’agence nationale des étrangers en France (ANEF) et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Il soutient que sa situation présente un caractère d’urgence dans la mesure où n’ayant toujours pas été mis en possession du titre de séjour auquel il a droit, il ne peut pas déposer une demande de renouvellement de celui-ci et, s’il a été mis en possession d’une attestation de décision favorable valant autorisation provisoire de séjour, celle-ci expirant le 5 mars 2026, il ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour à compter de cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant russe né en 1960, a fait l’objet d’une décision favorable de la préfecture des Alpes-Maritimes prise le 5 mars 2025 sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » et a bénéficié d’une attestation de décision favorable valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’expiration du titre de séjour auquel il a droit, soit jusqu’au 5 mars 2026. Le requérant soutient que l’administration ne l’ayant toujours pas mis en possession de sa carte de séjour physique, et alors que l’attestation de décision favorable dont il bénéficiait depuis a expiré, il ne peut déposer aucune demande de renouvellement du titre de séjour en cause, ni justifier de la régularité de son séjour sur le territoire. Toutefois, M. B… ne justifie pas avoir relancé les services préfectoraux, ni depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni a fortiori depuis l’expiration de l’attestation de décision favorable. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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