Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2204624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire enregistrés les 8 avril 2022, 19 juillet 2023 et 9 octobre 2025 M. B… A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°)
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 22 décembre 1995, qui réside en France depuis 2012, date à laquelle il est entré en France en tant que mineur isolé et qui a été pris en charge à ce titre par les services de l’aide sociale à l’enfance, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui lui a opposé une décision d’ajournement à deux ans du 13 juillet 2021. Par une décision du 10 février 2022, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a à son tour ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas déclaré sa nouvelle activité professionnelle qui a débuté le 29 mars 2021 à Pôle Emploi et a ainsi continué à bénéficier indument des allocations chômages.
M. A…, dont il est constant qu’il a indument perçu des allocations chômage, pour les périodes du 29 au 31 mars 2021, du 1er au 30 avril 2021 et du 1er au 31 mai 2021 pour un montant total de 2 313,36 euros, se borne à soutenir que c’est par négligence, et non pas délibérément, qu’il n’a que tardivement fait part de son changement de situation à Pôle Emploi et n’établit pas qu’il aurait, comme il l’affirme sollicité, un rendez-vous au mois de mai 2021 pour actualiser son dossier. Dans ces conditions, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il a obtenu le bénéfice d’un échéancier pour le remboursement du trop-perçu, n’établit pas que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision litigieuse.
En dernier lieu, les circonstances invoquées par M. A… et tenant à ses bons résultats scolaires à son investissement dans un club de football et à son intégration professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celle relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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