Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504051 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne, refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte de résident dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre subsidiaire, à réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en 2007 et est marié avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants, qu’il a appris le 21 mars 2025 qu’un arrêté avait été pris à son encontre lui refusant le renouvellement de sa carte de résident et le convoquant pour le 13 mars 2025 en vue de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les faits qui lui sont reprochés ne constituant pas une menace grave à l’ordre public, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, complété le 31 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025 sous le n° 2504073, M. B A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 31 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Sangue, représentant M. B A, absent, qui rappelle qu’il a fait l’objet de sept décisions successives du présent tribunal, qui n’ont jamais été exécutées, qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, qu’il a été convoqué le 21 mars 2025 pour le 13 mars 2025 et qu’il n’a aucune autorisation provisoire de séjour ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête en constatant que l’intéressé a fait l’objet de
deux condamnations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1985 à Tunis, entré en France le 9 novembre 2007, a bénéficié d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 août 2022, en raison de son mariage avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants. Il en a demandé le renouvellement et, le 20 mars 2023, il lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2023, qui n’a pas été renouvelé. Considérant s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de carte de résident, par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 (requête n°2318865), il en a demandé au tribunal l’annulation et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a indiqué qu’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour avait été remis à l’intéressé le 14 décembre 2023, valable jusqu’au 13 mars 2024. Un non-lieu a donc été prononcé par une ordonnance du 16 janvier 2024 et une somme de 1.000 euros mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce récépissé n’a pas été renouvelé, ce qui a motivé une deuxième saisine du présent tribunal le 16 avril 2024 en contestation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B A, assortie d’une seconde requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (requête n° 2404734). Postérieurement à cette requête, soit le 25 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé en préfecture et lui a remis un troisième récépissé valable jusqu’au 24 juillet 2024. Par une ordonnance du 31 mai 2024, un non-lieu a été prononcé sur cette requête et une somme de 2 000 euros mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce récépissé n’a à son tour pas été renouvelé, ce qui a motivé une troisième saisine du présent tribunal le 8 août 2024 en contestation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B A, assortie d’une seconde requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (requête n° 2409965). Par une ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés du présent tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de cette décision implicite, d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui remettre un récépissé dans le délai de cinq jours à compter de la même notification et, enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’injonction de réexamen de la situation de l’intéressé n’a pas été exécutée par la préfète du Val-de-Marne, celui-ci bénéficiant d’un quatrième récépissé valable jusqu’au 22 novembre 2024. M. B A a donc saisi le présent tribunal, le 2 octobre 2024, d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative aux fins du prononcé d’une astreinte (requête n° 2412174). Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal a donc modifié l’article 2 de l’ordonnance du 23 août 2024 et a assorti l’injonction de réexamen d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours. Une quatrième somme a été mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), à hauteur de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas exécuté cette ordonnance, y compris après l’astreinte prononcée le 22 octobre 2024, M. B A a saisi le 8 novembre 2024 (requête n° 2413836) le présent tribunal d’une nouvelle demande sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en aggravation de l’astreinte. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 4 décembre 2024 qui a porté celle-ci à 100 euros par jour de retard passé un délai de trois jours. Une cinquième somme a été mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), à hauteur de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une nouvelle ordonnance du 31 décembre 2024 (requête n'2415249), l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés (requête n° 2409965) du 23 août 2024, telle que modifiée par l’ordonnance du 22 octobre 2024 (requête n°2412174) et l’ordonnance du 4 décembre 2024 (requête n°2413836) a été liquidée provisoirement à la somme de 5.350 euros et l’injonction prononcée par le juge des référés à l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 23 août 2024, modifiée le 4 décembre 2024, et relative à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à M. B A, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, ce récépissé devant être renouvelé sans discontinuité jusqu’à la décision expresse prise par le préfet du Val-de-Marne sur la demande présentée par M. B A, en cas de refus, ou la remise en main propre à l’intéressé de sa nouvelle carte de résident. Une sixième somme a été mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), à hauteur de 2.000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Devant le défaut d’exécution de ces différentes ordonnances, par une nouvelle ordonnance du 24 janvier 2025 (requête n° 2500132), l’astreinte attachée à l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B A et de délivrance d’un récépissé a été porté à la somme de 250 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance pour le réexamen et de deux jours pour la délivrance du récépissé. L’astreinte a été à nouveau provisoirement liquidée à la somme de 3 400 euros. Une septième somme a été mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), à hauteur de 1.500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A a, postérieurement à l’introduction de cette instance, été convoqué à un rendez-vous au 18 février 2025 en vue de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par une nouvelle ordonnance du 28 février 2025 (requête n° 2501799), le juge des référés du présent tribunal a modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, a porté à la somme de 300 euros par jour l’astreinte prononcée dans un délai de huit jours, a condamné l’Etat à verser à M. B A la somme de 9.750 euros au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative en liquidation de l’astreinte et mis à la charge de l’Etat une huitième somme au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 2 000 euros. Par une décision non datée, mais communiquée à l’intéressé par le préfet du Val-de-Marne dans le cadre d’une nouvelle requête en exécution présentée le 8 mars 2025, dans son mémoire en défense, le 20 mars 2025, et notifiée finalement le 28 mars 2025, la demande de renouvellement de sa carte de résident a été refusée à l’intéressé. Cette décision comportait une convocation pour le 13 mars 2025 en vue de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour. Ce refus a été motivé par diverses condamnations pour travail dissimulé, violences sur conjoint ayant entraîné une peine d’emprisonnement délictuel de 4 mois, et recel de faux document administratifs dans le cadre de l’exploitation d’une voiture de transport avec chauffeur ayant entraîné une amende de 1 000 euros. Par sa requête enregistrée le 22 mars 2025, M. B A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. B A a demandé le renouvellement de sa carte de résident et la délivrance d’un certificat de dix ans. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes d’une part de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et
L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit « . Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. D’autre part, au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l’étranger peut se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire français d’une durée de dix ans au moins. En raison d’une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l’étranger et le pays d’accueil des liens multiples, une simple menace pour l’ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu’à tout moment la préservation de l’ordre public permet à l’autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion.
7. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et a ainsi privé le requérant d’une garantie et serait également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient constituer une menace grave pour l’ordre public susceptible de justifier un refus de renouvellement d’une carte de résident, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision non datée mais notifiée à l’intéressé le 28 mars 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne notifiée le 28 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. B A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 22 mars 2025.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.100 euros qui sera versée à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision non datée notifiée le 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. B A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le
22 mars 2025.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 100 euros à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
D : M. AymardD : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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