Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2023, n° 2310321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 Mme I, agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure A E F, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal de délivrer un visa de long séjour à A E F, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; par ailleurs, A E, âgée de 4 ans, dont elle a été désignée tutrice légale par l’autorité judiciaire afghane et qui fait partie de la cellule familiale depuis le décès de ses parents, est isolée, sans aucune attache familiale en Iran depuis le départ de la famille le 7 juillet 2023 et en situation irrégulière compte tenu de l’expiration de son visa iranien le 12 juillet 2023 sans qu’elle ne puisse en obtenir l’extension sur place auprès des autorités iraniennes ; cette enfant pourrait se retrouver contrainte par les autorités iraniennes à retourner en Afghanistan ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* la décision méconnaît le droit à la réunification familiale encadré par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’autorité parentale sur l’enfant lui ayant été confiée conformément au droit civil afghan et musulman, elle entre dans le champ d’application de cet article ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 et celles de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle dispose de l’autorité parentale sur A E qui lui a été confiée par l’autorité judiciaire afghane, comme en atteste le certificat établi par l’ambassade d’Afghanistan le 8 juillet 2023 ; cette désignation est conforme au droit civil afghan et au droit musulman ; cette enfant a vécu depuis sa naissance au sein de la famille F ;
* à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le refus de délivrance de visa qui lui a été opposé par l’autorité consulaire française le 30 avril 2023 alors que l’ensemble des membres de sa cellule familiale se sont quant à eux vus délivrer des visas de long séjour a conduit à une séparation de l’enfant de ses proches, ceux-ci ayant rejoint M. B, époux de la requérante et père de leurs enfants, qui bénéficie en France de la protection subsidiaire ;
* à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la requérante n’a pas attendu que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce avant de déposer la demande de référé ; les démarches en vue d’obtenir des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont débuté cinq ans après que M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; le visa iranien de Mme F expirait le 20 août 2023 ; le visa français de Mme F ainsi que ceux de ses enfants expiraient le 30 août 2023 ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
* l’enfant n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la tutelle a été mise en place postérieurement à l’obtention par M. B du bénéfice de la protection subsidiaire ; le document afghan du 19 février 2021 tout comme celui délivré par l’ambassade d’Afghanistan en Iran le 8 juillet 2023 ne constitue pas une décision juridique mais un certificat délivré sur la base des déclarations de la requérante ;
* il n’est pas démontré qu’il est de l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre auprès de Mme F en France, dès lors que ni le décès de ses parents, ni l’existence d’une décision confiant la tutelle de cet enfant à la requérante ne sont établis ; les grands-parents, oncles et tante de l’enfant vivent en Afghanistan :
* pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juillet 2023 à 14 heures :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
— les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocat de Mme F ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B de nationalité afghane, époux de Mme H F, de même nationalité, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 29 mai 2017. Cette dernière et leurs quatre enfants ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) qui leur ont été délivrés le 31 mai 2023. Toutefois, par une décision du 30 avril 2023, les mêmes autorités ont refusé de délivrer le visa demandé au même titre pour A E F, née le 1er septembre 2018 et fille de M. G et de Mme A D, sœur de M. B. Mme F, qui se prévaut de sa qualité de représentant légale de cette enfant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal de délivrer un visa de long séjour à A E F, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence, les requérants font valoir l’isolement préoccupant de la jeune A E qui est orpheline depuis le décès de ses parents et confiée depuis sa naissance à Mme F par une décision de tutelle des autorités afghanes, sans aucune attache familiale en Iran et le risque corrélatif de renvoi en Afghanistan compte tenu de sa situation irrégulière en Iran suite à l’expiration de validité de son visa iranien le 12 juillet 2023. Toutefois il résulte de l’instruction et des documents versés par la requérante que cette enfant est entrée le 28 mai 2023 en Iran aux côtés de Mme F et des quatre enfants du couple sous couvert d’un visa iranien d’une durée de 45 jours valable du 23 mai 2023 au 20 août 2023, suite aux démarches entreprises par Mme F auprès du consulat iranien à Jalalabad (Afghanistan). Aucun élément relatif aux conditions de vie de l’intéressée ou à l’identité des tiers auxquels elle a été confiée n’est versé à l’instance de sorte que le risque imminent de renvoi en Afghanistan, qui n’est pas davantage étayé par la seule production d’éléments généraux de contexte, n’est pas, en l’état du dossier, établi. Il n’est enfin pas démontré que le visa iranien de l’enfant ne pourrait pas être à nouveau renouvelé jusqu’à ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur sa demande de visa. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme F ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
Le greffier,
J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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