Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2509865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par
la SELARL Lefèvre, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission ayant pour objet d’examiner les impacts prévisibles du projet d’installation de deux bâches de réserve incendie à proximité de sa propriété située 1, rue du Moulin à Treuzy-Levelay (77710), en particulier :
— se faire remettre tous les documents nécessaires à la mission par la mairie de Treuzy-Levelay ;
— relever l’état des lieux actuel (bâtiments, sols, réseaux, environnement immédiat) ;
— apprécier les risques techniques, environnementaux ou structurels liés au projet envisagé ;
— estimer le montant du préjudice financier lié à ces risques ;
— déterminer si des désordres futurs sont probables du fait du projet tel qu’autorisé ;
— proposer des mesures alternatives chiffrées pour éviter des dommages ;
— formuler un avis sur la compatibilité du projet avec la préservation des propriétés
voisines ;
2°) d’enjoindre à la commune de Treuzy-Levelay de remettre tous les documents nécessaires à la bonne conduite de la mission d’expertise à l’expert et au demandeur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Treuzy-Levelay la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la commune refuse de lui communiquer les documents relatifs au projet d’installation de l’ouvrage précité, qui permettraient d’apprécier l’impact sur sa propriété et d’envisager une solution alternative ;
— l’ouvrage pourrait causer un préjudice esthétique ainsi que des risques d’inondation sur sa propriété.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. A B soutient que le prononcé d’une expertise est utile pour déterminer l’impact sur sa propriété de l’installation future de deux bâches de réserve incendie par la commune de Treuzy-Levelay. Toutefois, une demande de référé-instruction ne peut être présentée à titre principal dans le seul objectif d’obtenir une information. Or, la mesure sollicitée par M. B vise essentiellement à se faire transmettre des documents par la commune, alors même que les risques de préjudices avancés en lien avec la mission de l’expert ne sont qu’éventuels. Par suite, la mesure d’instruction sollicitée par M. A B ne présente pas le caractère d’utilité requis. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés, aux dépens, et aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Treuzy-Levelay.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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