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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2504702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par
Me Zayan, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont il a fait l’objet à compter
du 26 septembre 2023 à l’hôpital de Melun et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté, au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
2°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Il soutient qu’il s’interroge sur la qualité de sa prise en charge au sein de l’hôpital de Melun, sur le délai de celle-ci au sein du service des urgences et de l’instauration de l’antibiothérapie probabiliste intraveineuse, de sorte qu’une expertise médicale doit être réalisée, afin de déterminer la cause de ses complications et d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande, d’une part, à ce que l’expertise se déroule au contradictoire du centre municipal de santé du Gâtinais et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, et d’autre part, qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Il fait valoir :
- que le requérant a consulté, la veille de son admission aux urgences de l’hôpital de Melun, le docteur C…, au sein du centre municipal de santé du Gâtinais, qui avait constaté l’absence de signe en faveur d’une appendicite, et qu’il a par ailleurs été opéré à plusieurs reprises au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le cadre de la prise en charge de la péritonite appendiculaire secondaire à son appendicite ;
- que les préjudices du requérant sont susceptibles d’être en lien avec la prise en charge du docteur C… au sein du centre municipal de santé du Gâtinais et de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son directeur, déclare qu’elle prend acte de la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le docteur H… C… déclare qu’il n’existait pas d’élément clinique soulevant un diagnostic d’appendicite ni signe de gravité nécessitant une prise en charge médicale en urgence à la date où elle a examiné le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, demande à titre principal sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité.
Elle fait valoir que le potentiel retard de diagnostic ainsi que l’infection présentée par le requérant ne relèvent que de la prise en charge de ce dernier au sein de l’hôpital de Melun.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par M. A… B… à l’effet d’établir si la prise en charge médicale dont il a fait l’objet a été faite dans les règles de l’art revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’il puisse être exclu que la prise en charge de M. B… par le centre municipal de santé du Gâtinais et l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ait participé à la survenue des complications dont M. B… a été l’objet. Par suite, la mise en cause de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui au surplus, même en l’absence de toute responsabilité, sont susceptibles d’apporter des informations sur l’état du patient avant et après sa prise en charge par l’hôpital de Melun, apparaît utile.
En revanche, il n’apparaît pas utile, à ce stade de la procédure, de mettre en cause
le docteur H… C…, dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que ce praticien exercerait son activité au sein du centre municipal de santé du Gâtinais à titre libéral.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. D… E… et M. G… F…, exerçant respectivement à l’hôpital de la Louvière à Lille (59800) et au centre hospitalier d’Orléans (45000), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre municipal de santé du Gâtinais, l’hôpital de Melun et l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière postérieurement au 25 septembre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de M. B… ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre municipal de santé du Gâtinais, à l’hôpital de Melun et à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces établissements depuis cette date ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre municipal de santé du Gâtinais, de l’hôpital de Melun et de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge
de M. B…, si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou si elle a une autre origine que cette prise en charge ;
5°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés
à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles
présentées ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. B… présente un lien direct, certain avec le manquement, l’infection ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de M. B… par le centre municipal de santé du Gâtinais, l’hôpital de Melun et l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète à l’information de M. B… sur les investigations, traitements, soins qui lui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
9°) donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de santé de M. B… si les interventions n’avaient pas été pratiquées ; dire si des alternatives thérapeutiques existaient et, le cas échéant, comparer les avantages et inconvénients de ces alternatives avec ceux résultant des interventions qui ont été pratiquées ;
10°) fixer la date de consolidation de M. B… et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; dire si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
11°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi
par M. B… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
12°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A… B…, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. Les experts avertiront les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifieront aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et
à M. D… E… et M. G… F…, experts.
Copie pour information en sera transmise au docteur H… C….
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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