Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2025, n° 2521562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient qu’il y a urgence à statuer s’agissant d’un refus de renouvellement et compte tenu de sa situation professionnelle et familiale.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2521568 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, a présenté le 17 octobre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 5 mars 2020 par l’autorité judiciaire à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle et s’est en outre rendu auteur le 18 août 2012 de port illégal d’arme et du 9 janvier 2011 au 14 mars 2011 de violences sur conjoint. Compte tenu de la gravité de ces faits, et quand bien même le requérant fait valoir résider régulièrement en France depuis neuf ans, y exercer une activité salariée et résider en France avec son épouse et leurs quatre enfants dont deux sont mineur, il ne saurait être considéré que du seul fait que le requérant a sollicité un renouvellement de son titre de séjour il y aurait urgence à prononcer la suspension du rejet de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que dès lors que la requête de M. B… A… ne présente pas un caractère urgent, elle peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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