Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 juin 2025, n° 2506894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, l’association Chok Thaï et l’association fédération sportive des ASPTT, représentées par Me Broyer, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures nécessaires afin que se tienne la manifestation de sport de combat intitulée « la nuit du chok thaï » prévue le 14 juin 2025 dans les arènes Chomel-Coinon situées à Saint-Rémy-de-Provence de 19 heures 30 à minuit ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 portant interdiction de la manifestation sportive précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 331-2 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants. ».
3. Les interdictions que le représentant de l’État dans le département peut décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
4. En application des dispositions citées au point 2, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 11 juin 2025, interdit la tenue de la manifestation de sport de combat intitulée « la nuit du chok thaï » prévue le 14 juin 2025 de 19 heures 30 à minuit dans les arènes Chomel-Coinon situées à Saint-Rémy-de-Provence (13210).
5. Il appartient aux autorités de l’État d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression, invoquées par les requérantes.
6. Les associations requérantes doivent être regardées comme sollicitant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté préfectoral du 11 juin 2025 critiqué.
7. Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, n’a pas été respecté l’article R. 331-52 du code du sport et, d’autre part, de ce que l’autorisation de la manifestation de sport de combat « la nuit du chok thaï » présente des risques pour l’intégrité physique et la santé des participants. Il s’est appuyé sur les manquements répétés constatés à plusieurs reprises lors de manifestations de sport de combat organisées sous l’égide de la FS ASPTT et de l’association Chok Thaï, notamment en dernier lieu, lors de la manifestation très récente de muay-thaï intitulée « queen gloves » qui a eu lieu le 25 mai 2025 à Pantin (93500), tels que révélés par l’avis défavorable de la fédération française de kick-boxing, muay-thaï et disciplines associées (FFKMDA), transmis le 3 juin 2025 au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Bouches-du-Rhône. Il résulte de l’instruction, tout particulièrement, des termes de cet avis dont la teneur est reprise par le préfet que, d’une part, en dernier lieu, lors la manifestation très récente de muay-thaï intitulée « queen gloves » du 25 mai 2025, ont été constatés de nouveau des écarts entre les déclarations transmis à la fédération sportive des ASPTT et l’académie française de muay-thaï et les combats effectivement organisés sous leur égide. Lors de cette manifestation, les modalités de classement des combattantes prévues par les règlements de la FS ASPTT, établis en concertation avec la FFKMDA, n’ont pas été respectées. De plus, lors de cette manifestation, les pratiquantes étaient dépourvues de protection, casque, plastron, ni protège-tibias ainsi qu’en atteste une vidéo publiquement accessible sur les réseaux sociaux.
8. Les associations requérantes ne contestent pas la réalité de manquements relatifs aux écarts entre les éléments déclaratifs transmis et les combats effectivement organisés, ni ceux tenant aux modalités de classement des combattantes telles que prévues par les règlements en vigueur, qu’elles se bornent à justifier par l’existence de « précédentes défaillances administratives ». De même, les requérantes n’apportent pas d’éléments circonstanciées de nature à expliquer le défaut de toute protection des combattantes lors de combats, lors de la manifestation du 25 mai 2025 alors que, contrairement à ce qu’elles considèrent, une telle carence constitue un risque avéré pour la sécurité et la santé des combattantes. Dès lors, à supposer que le motif tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-52 du code du sport ne soit pas de nature à justifier la mesure contestée, le préfet a pu légalement se fonder sur ce seul motif qui est au nombre de ceux de nature à justifier l’interdiction de la tenue de la manifestation de sport de combat intitulée « la nuit du chok thaï » prévue le 14 juin 2025, par l’arrêté en litige, en application de l’article L. 331-2 du code du sport.
9. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la décision litigieuse serait entachée d’une illégalité manifeste justifiant le prononcé de la mesure de suspension demandée ou d’autres mesures et, en particulier, que des mesures moins contraignantes seraient, dans les circonstances de l’espèce, manifestement suffisantes pour prévenir les troubles graves à l’ordre public.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence pour les requérantes, que la requête de l’association Chok Thaï et l’association fédération sportive des ASPTT doit être, selon la modalité prévue par L’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’articles L. 761-1 de ce code .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Chok Thaï et l’association fédération sportive des ASPTT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Chok Thaï et l’association fédération sportive des ASPTT.
Copie en sera, pour information, transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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