Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2200987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, respectivement, le 21 février 2022 et le 10 mars 2023, Mme A, représentée par Maitre Bonhoure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la région Occitanie a rejeté sa demande tendant à au bénéfice de la prime spécifique de fin d’année à compter du 20 septembre 2017 ainsi que de la prime d’assiduité ;
2°) de condamner ladite région à lui verser une somme de de 6 444,24 euros au titre des primes d’assiduité qui lui sont dues pour les années 2017 à 2021 ;
3°) d’enjoindre à la région Occitanie de lui verser, pour les années à venir, la prime spécifique de fin d’année dont le montant annuel forfaitaire est actuellement de 1 506 € brut ;
4°) de mettre à la charge de ladite région une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle oppose un refus de versement de la prime d’assiduité sont recevables, ce refus, qui ne saurait s’analyser en une mesure informative, présentant un caractère décisoire ;
— ses conclusions à fin d’injonction sont recevables dès lors qu’elles sont présentées à titre accessoire à ses conclusions à fin d’annulation ;
— elle a droit aux primes sollicitées en application des dispositions combinées des articles 111 de la loi du 26 janvier 1984 et 114 de la loi du 7 août 2015 ;
— le refus de versement des primes qui lui est opposé méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires relevant d’un même cadre d’emplois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la région Occitanie, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en ce qu’elles constituent des conclusions à fin de déclaration de droit ou des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
— en l’absence de demande de la part de Mme A quant au bénéfice de la prime d’assiduité, la mention au sein de la décision du 17 décembre 2021 qu’elle ne saurait y prétendre ne revêt pas un caractère décisoire mais constitue une simple information, laquelle est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Antoine Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonhoure, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 17 novembre 2021, Mme A, rédactrice principale de 1ère classe en poste au sein de la région Occitanie depuis le 20 septembre 2017 en qualité d’instructrice fonds européens, a sollicité de son employeur le bénéfice de la prime spécifique de fin d’année ainsi que de la prime d’assiduité dont bénéficient certains agents de la collectivité. Par décision du 17 décembre suivant, la région Occitanie a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente instance, Mme A sollicite l’annulation de cette décision, la condamnation de la région Occitanie à lui verser une somme de 6 444,24 € au titre de la prime d’assiduité qu’elle estime lui être due depuis le 20 septembre 2017 ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint à ladite région de lui verser, à l’avenir, la prime spécifique de fin d’année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les agents titulaires d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d’emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu’ils ont accomplis. /Ces agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. /Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement () ». Aux termes du V de l’article 114 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. / () / Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables () Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l’article L. 5111-7 du même code. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l’attente de la délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d’emploi qui étaient applicables à l’emploi auquel ils sont affectés ». Et aux termes du I de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale () ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions législatives précitées que si les compléments de rémunération collectivement acquis peuvent être maintenus par les collectivités locales qui les avaient mis en place avant l’intervention de la loi du 26 janvier 1984, quelle que soit la date de recrutement de leurs agents et nonobstant la limite prévue par l’article 88 de cette même loi, y compris dans l’hypothèse de la création d’une nouvelle région par regroupement de régions préexistantes, le bénéfice de ces compléments ne saurait concerner les agents recrutés par cette nouvelle région postérieurement à sa création, lesquels ont seulement droit à bénéficier du régime indemnitaire applicable à l’emploi auquel ils sont affectés, ce régime n’incluant pas les compléments précités. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
4. D’autre part, les personnels des régions regroupées au sein d’une nouvelle région ne sont pas, au regard de l’objet du V de l’article 114 de la loi du 7 août 2015 et de celui de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales dans la même situation que les agents recrutés directement, en tant que de besoin, par la région née de ce regroupement. En effet, ces derniers n’ont jamais été bénéficiaires des primes d’assiduité et de fin d’année, compléments de rémunération dont le bénéfice a été acquis à leurs collègues recrutés avant le regroupement des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon au sein de la région Occitanie, en vertu des dispositions précitées de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. Par conséquent, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des agents publics d’une même collectivité et d’un même cadre d’emplois ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir partielle opposée par la région Occitanie, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la région Occitanie a rejeté sa demande tendant au bénéfice des primes d’assiduité et de fin d’année.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir qui leur est opposée en défense.
Sur les conclusions à fin de condamnation pécuniaire :
7. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A ne saurait légalement prétendre au bénéfice de la prime d’assiduité, ses conclusions à fin de condamnation de la région Occitanie à lui verser une somme de 6 444,24 €, à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, laquelle n’a pas, dans le cadre de la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de la requérante une somme de 500 € à verser à la région défenderesse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la région Occitanie la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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