Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2514380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Achkouyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption et que l’urgence est, dans tous les cas, établie ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il lui est impossible de déposer sa demande en ligne sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
- il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention d’un récépissé, dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis lors de sa convocation le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a été convoquée le 23 octobre 2025 à 11 heures, en vue de la prise d’empreintes,
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les seules conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à l’obtention d’un rendez-vous, dès lors que la requérante a été convoquée le 23 octobre 2025 aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de nationalité algérienne, est née le 27 août 1955 à Amzizou (Algérie) a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 août 2025. Le 15 avril 2025, l’intéressée a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Après avoir été convoquée une première fois par courriel à un rendez-vous le 27 mai 2025, auquel elle n’a pas été en mesure de se rendre, Mme B… n’a pas bénéficié d’un autre rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En ce qui concerne la demande de rendez-vous :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a, postérieurement à l’introduction de sa requête, été convoquée le 23 octobre 2025 aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la remise d’un récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne que si Mme B… s’est présentée le 23 octobre 2025 en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident, aucun récépissé ne lui a cependant été délivré à cette occasion. Il n’est pas établi, ni même soutenu par le préfet que le dossier déposé par l’intéressée était incomplet. Dès lors que la mesure demandée présente un caractère utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, il convient donc, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative et tendant à l’obtention d’un rendez-vous destiné à lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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