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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 janv. 2026, n° 2506926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler l’avis du conseil médical départemental en date du 23 septembre 2025 rejetant sa demande de reconnaissance de sa consolidation.
………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2- Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3- M. A… a entendu saisir le Tribunal d’un recours pour excès de pouvoir en demandant l’annulation de l’avis du conseil médical départemental en date du 23 septembre 2025 rejetant sa demande de reconnaissance de sa consolidation. Toutefois, cet avis constitue une mesure préparatoire et ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il appartiendra au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester une éventuelle décision défavorable prise à son encontre par l’administration.
4. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice le 7 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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