Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 21 mars 2024, n° 2302005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— les modalités d’application de la mesure d’assignation sont disproportionnées.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1987, est entrée régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial au cours du mois de mai 2011. Par deux arrêtés du 14 octobre 2021, notifiés le 9 novembre 2021, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion du territoire français et l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés. Par un arrêt du 28 juin 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté les demandes de Mme B tendant à l’annulation des arrêtés du 14 octobre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Côte-d’Or a assigné l’intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l’annulation de cet arrêté du 11 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a régulièrement donné délégation à M. Carre, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions d’assignation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Carre n’aurait pas été absent ou empêché le 11 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu l’exigence de motivation mentionnée à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, en application du 6° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois, l’étranger ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
5. Mme B, qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 9 novembre 2021, ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’elle dispose, ainsi qu’elle l’admet dans sa requête, d’un domicile et de garanties de représentation. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. Mme B, assignée à résidence à Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, soutient qu’elle ne serait pas en mesure de se présenter au commissariat chaque jour sauf les dimanches et les jours fériés entre 9h et 10h, accompagnée de ses enfants avec lesquels elle vit seule. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle serait dans l’impossibilité de se rendre au commissariat de police de Dijon, commune dans laquelle elle réside, alors que ses deux enfants, qui sont en âge scolaire, sont censés être en classe entre 9h et 10h. Les modalités d’application de la mesure d’assignation ne sont dès lors pas disproportionnées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Charâoui
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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