Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2024, n° 2404318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404318 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder aux diligences afin de débloquer sa situation informatique sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, le blocage anormalement long de sa situation l’empêchant de justifier de la régularité de sa situation depuis le 16 novembre 2023 et il n’a pas pu poursuivre ses recherches d’emploi et n’a pas pu conclure un contrat de travail ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il a tenté à plusieurs reprises de contacter la préfecture pour débloquer sa situation, en vain, et qu’il ne peut pas déposer une nouvelle demande de titre de séjour ce qui préjudicie à la régularité de son séjour et à sa recherche d’emploi ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant marocain, né le 11 mars 2001, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », arrivée à expiration le 15 octobre 2022, a présenté sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de titre de séjour le 20 septembre 2022, qui a fait l’objet d’une décision favorable en date du 16 novembre 2022, lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023, allait lui être délivrée. Toutefois, le requérant s’est ensuite trouvé dans l’impossibilité de présenter sur ANEF une demande de renouvellement de ce titre de séjour, au motif que la carte de séjour précitée n’avait pas été retirée. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits dont M. A se prévaut. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache à la menace pesant sur les recherches d’emploi engagées par le requérant, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et à cette occasion, dès lors que cette demande serait complète, de lui remettre un récépissé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et dans l’hypothèse où cette demande serait complète, de lui remettre un récépissé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2024.
La juge des référés,
A. Perrin.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./9
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