Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2415278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. C… A… B…, représentée par Me Foumdjem, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé sur sa demande ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 25 octobre 2024 qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 25 mars 1968 était titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 11 mars 2023. A la suite d’un vol le requérant a sollicité la délivrance d’un duplicata puis le renouvellement de son titre au plus tard le 5 décembre 2022 et des récépissés ont été délivrés au requérant. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande dans un délai de quatre mois une décision implicite de rejet est née au plus tard le 6 avril 2023. Par un courrier du 11 septembre 2024 réceptionné le 16 septembre suivant le requérant a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la communication des motifs de la décision implicite de la décision de rejet. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 234-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle et il lui a été délivré des récépissés. Dans le silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par un courrier avec accusé de réception reçue par la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 septembre 2024, le requérant a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant entrainé le rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d’un mois sur la demande de communication des motifs que M. B… lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet a entaché sa décision portant refus de délivrance de titre d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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