Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2431544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Cabezas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. C A soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas été adopté dans un délai raisonnable ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation notamment au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 423-23 du même code ;
— il méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 9 octobre 2024 ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Cabezas, représentant M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bolivien né le 14 juin 1964 à Potosi, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 14 octobre 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C A demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 « . Aux termes de l’article L. 911-1 dudit code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. C A par un courrier avec accusé réception. Le préfet de police produit l’accusé réception qui établit que le pli a été distribué le 9 octobre 2024. Si le nom du destinataire du pli est illisible sur la copie fournie par le préfet, la signature qui y figure est la même que celle apparaissant sur le passeport de M. C A ou sur d’autres pièces qu’il verse au dossier. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet de police sans être contredit par M. C A, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2024, après l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article L. 911-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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