Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2211067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… A….
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2025 et non communiqué, M. A…, représenté par Me Debrenne, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 102 087,32 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont Mohammed A… a été l’objet à l’hôpital Henri Mondor à compter du 23 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est engagée dès lors que Mohammed A… a été laissé sans surveillance alors qu’il était atteint d’Alzheimer et qu’il présentait un trouble à la marche et aucun examen médical n’a été réalisé après la chute dont il a été victime ;
- il existe un lien direct et certain entre la faute commise et le dommage subi par Mohammed A… ;
- il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice moral en conséquence du décès de son père à hauteur de la somme de 100 087,32 euros.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Fertier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la totale somme de 14 212,63 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état le requérant, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer les sommes de 13 331,07 euros au titre des frais hospitaliers, 277,91 euros au titre des frais médicaux et 603,65 euros au titre des frais de transport.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. A…, agissant en sa qualité d’héritier de Mohammed A…, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/007804 du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Debrenne, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 23 janvier 2017, Mohammed A…, qui était atteint de la maladie d’Alzheimer, s’est rendu aux urgences de l’hôpital Henri Mondor en raison de ses difficultés pour se déplacer. Avant son transfert au sein d’un centre de rééducation, il a chuté de son brancard et s’est fracturé le col du fémur. Mohammed A… a subi une arthroplastie totale de la hanche gauche le 30 janvier 2017 puis est décédé dans les jours suivant l’opération. M. B… A…, fils de ce patient, demande au tribunal de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à l’indemniser du préjudice subi en raison des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont Mohammed A… a été l’objet à l’hôpital Henri Mondor à compter du 23 janvier 2017.
Sur la requête de M. A… :
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu des urgences, qu’à l’occasion de son admission aux urgences de l’hôpital Henri Mondor le 23 janvier 2017, Mohammed A…, qui présentait des difficultés à la marche et un trouble d’Alzheimer, a été placé sur un brancard, dont il est constant que les barrières n’avaient pas été relevées, dans l’attente de son transfert vers un centre de rééducation. L’intéressé a chuté de son brancard en glissant sur une flaque d’urine présente au sol, puis a été transporté vers le centre de rééducation sans qu’aucun examen médical ne soit réalisé. L’intéressé, qui présentait une fracture du col du fémur, a dû subir une arthroplastie totale de la hanche gauche le 30 janvier 2017. La circonstance que le patient, dont il était connu des membres du service des urgences qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer, n’ait pas fait l’objet d’une surveillance adaptée, et ait été installé sur un brancard sans mise en sécurité par la mise en place des barrières latérales, révèle une prise en charge défaillante constituant une faute de nature à engager la responsabilité pleine et entière de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ce que cet établissement ne conteste au demeurant pas.
En ce qui concerne le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris justifie avoir exposés des débours à hauteur de 13 331,07 euros au titre de frais d’hospitalisation, de 277,91 euros au titre des frais médicaux et de 603,65 euros au titre des frais de transport. Toutefois, il résulte de l’instruction que les frais d’hospitalisation exposés du 23 au 25 janvier 2017 au sein du centre de rééducation ne sont pas imputables à la faute dont Mohammed A… a été victime, mais à la pathologie qu’il présentait initialement et pour laquelle il s’était rendu aux urgences de l’hôpital Henri Mondor. Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est seulement fondée à demander le remboursement des débours exposés au titre des frais d’hospitalisation du 25 au 30 janvier 2017 correspondant à une somme de 11 971,68 euros, ainsi que ceux exposés au titre des frais médicaux et des frais transports.
Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est fondée à demander la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 12 853,24 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a droit aux intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date à laquelle son premier mémoire a été enregistré.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dû depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et il y a lieu de faire droit à cette demande pour les sommes mises à la charge de l’AP-HP à compter du 11 septembre 2024, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a droit à une indemnité de 1 212 euros correspondant au tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement en application des dispositions qui viennent d’être citées.
En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 12 853,24 euros. Les intérêts échus à la date du 11 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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