Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 déc. 2025, n° 2505673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 21, 24 et 25 novembre 2025 sous le n° 2505509, M. A… C…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît les articles L. 252-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2505673, M. A… C…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale en l’absence de perspectives d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Kouka, substituant Me Berradia, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2505509 et 2505673, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. C…, ressortissant italien né le 11 mai 2000, a déclaré être entré en France en 2012. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
5. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 susvisée, et notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient dans ce cadre à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné, le 13 juillet 2022 par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen, au paiement d’une amende de 300 euros pour des faits de transport sans motif légitime d’une arme blanche et vol en réunion, le 29 août 2022, par le tribunal correctionnel de Rouen, à effectuer un stage de citoyenneté pour des faits de vols en réunion, et le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour la même infraction. Toutefois alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait commis d’autres infractions depuis l’année 2022, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que le comportement de M. C… constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 24 novembre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conséquences de l’annulation :
8. Eu égard à la qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, l’annulation des arrêtés attaqués n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 17 et 24 novembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. B… La greffière,
A. LENFANTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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