Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2302957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Aka peinture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Aka peinture, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les sommes de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 14 avril 2023 et le 26 avril 2023 en vue du recouvrement de ces contributions ;
3°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
S’agissant de la décision de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le procès-verbal d’infraction n’ayant jamais été remis au président de la société ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été victime de l’usurpation d’identité de M. A… C… ;
- à titre subsidiaire, la contribution spéciale doit être réduite à 1 000 fois le minimum garanti dès lors qu’un seul salarié est visé par la procédure et qu’elle a versé l’ensemble des indemnités et salaires dus à son salarié ;
S’agissant des titres de perception :
- ils sont émis sur la base d’une créance infondée ;
- ils sont entachés d’incompétence de leur signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Aka peinture ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires, faute du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment son article 8 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Touboul, représentant la SAS Aka peinture.
Considérant ce qui suit :
Le 15 septembre 2021, les services de police ont effectué un contrôle au sein d’un chantier exploité par la société par actions simplifiée Aka peinture, dont le siège social est situé 5, rue Sainte-Nathalie à Toulouse (Haute-Garonne) et dirigée par M. F…. Ils ont constaté la présence d’un ressortissant togolais, dépourvu d’autorisation pour travailler et séjourner en France. Par un courrier du 2 février 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé la société Aka peinture de son intention de lui appliquer les contributions spéciale et forfaitaire prévues respectivement à l’article L. 8253-1 du code du travail et à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 24 février 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 553 euros. Des titres de perception ont été émis les 14 avril 2023 et 26 avril 2023 en vue du recouvrement de ces sommes. Par la présente requête, la société Aka peinture demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023 du directeur général de l’OFII ainsi que les titres de perception et de la décharger de l’obligation de payer la somme totale mise à sa charge.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception :
En vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » Enfin aux termes de l’article 119 de ce décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ». Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent avant tout recours contentieux devant le juge administratif notamment un recours préalable obligatoire appuyé de toutes justifications utiles devant le comptable chargé du recouvrement lorsqu’un redevable entend contester un titre de perception émis à son encontre et rendu exécutoire. Ainsi, le juge administratif ne peut être valablement saisi que de la décision prise par l’administration sur cette opposition à poursuite.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait formé la réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions citées au point précédent avant de saisir le tribunal, ce qu’elle n’a pas plus justifié après qu’elle ait été informée, par courrier du 17 novembre 2025 de la juridiction dont elle a accusé réception, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires, faute d’exercice du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les conclusions tendant à l’annulation des titres de perception des 14 avril 2023 et 26 avril 2023 ne peuvent par suite qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». De ce principe découle la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, les dispositions du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code, relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Ces dispositions, qui fondent la sanction correspondant à la créance en litige, ayant été abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler la décision du 27 octobre 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société Aka peinture une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 2 553 euros, pour l’emploi de M. A… C…. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de la somme de 2 553 euros, mise à la charge de la société requérante par cette décision.
En ce qui concerne la régularité de la contribution spéciale :
En premier lieu, la décision a été signée par Mme G… D…, adjointe à la cheffe du service juridique et contentieux, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 19 décembre 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l‘administration dispose que : « Les mesures mentionnées à l‘article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu‘après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France et fondant le versement de la contribution spéciale et forfaitaire, soit communiqué au contrevenant. Cependant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l’OFII en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de cette contribution, qui revêt le caractère d’une sanction administrative. Il appartient seulement à l’administration, le cas échéant, d’occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l’infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptible de donner lieu à des poursuites pénales.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 2 février 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé la société Aka peinture qu’un procès-verbal du 15 septembre 2021 établissait qu’elle avait employé un travailleur démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, qu’elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations et pouvait demander communication du procès-verbal. Cette lettre, adressée en recommandé avec accusé de réception, a été présentée à l’adresse connue du siège social de la société, au 5, rue Sainte-Nathalie à Toulouse, le 7 février 2023 et a été retournée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration avec la mention « pli avisé / non réclamé ». Dans ces conditions, le courrier du 2 février 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 7 février 2023 à la société requérante qui a ainsi été informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de solliciter en temps utile la communication du procès-verbal du 15 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute pour la société d’avoir été mise à même de demander communication du procès-verbal dressé par les services de police de la Haute-Garonne doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». L’article L. 5221-8 du même code dispose : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ».
D’une part, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire ou en décharger l’employeur.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal du 15 septembre 2021, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que lors du contrôle effectué le même jour par les services de police de la Haute-Garonne, il a été constaté deux personnes en train d’effectuer des travaux de peinture au deuxième étage de l’immeuble. Le premier ouvrier M. Anokye, ressortissant ghanéen est président de la société Aka peinture et est titulaire d’un titre de séjour valide l’autorisant à travailler. Le second ouvrier, M. A… C…, de nationalité togolaise, a présenté une attestation de demande d’asile périmée depuis le 17 juillet 2019, sans justifier d’aucun document l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Si la société Aka peinture soutient que M. A… C… a usurpé l’identité de M. B… E…, ressortissant ghanéen et a présenté le titre de séjour « vie privée et familiale » de ce dernier pour être recruté, il résulte de l’instruction, que la carte de résident établie au nom de M. E… présentée par le salarié au gérant de la société Aka peinture comporte une photographie établissant une apparence physique manifestement différente de celle correspondant à la photographie figurant en annexe au procès-verbal prise le jour du contrôle et de celle figurant sur la carte BTP au nom de M. E… et en possession de M. C…. Lors de son audition par les services de police le 15 septembre 2021, M. C… a reconnu que la carte de séjour qu’il avait présentée lui avait été prêtée par un tiers, et que le président de la société était au courant. Il s’ensuit que les documents présentés par M. C… à son employeur procédaient d’une usurpation d’identité mais que M. Anokye, président de la société Aka peinture ne pouvait l’ignorer. Dès lors, c’est à bon droit que l’OFII a infligé une contribution spéciale à la société Aka peinture pour l’emploi de M. C…. La société Aka peinture n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2023 en tant qu’elle lui applique ladite contribution.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et celles de l’article R. 8253-2 du même code n’autorisent l’administration à minorer le montant de la contribution spéciale que dans le cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6 de ce code. Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger en situation irrégulière, le montant de la contribution peut être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti si l’employeur a remis au salarié l’intégralité des bulletins de salaire correspondant à sa période d’emploi, une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail, un certificat de travail et son solde de tout compte.
Il résulte du procès-verbal d’infraction transmis à l’OFII que M. C… n’était pas autorisé à travailler en France mais avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et était déclaré auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales, sous l’alias M. E…. En conséquence, le non cumul d’infractions commises à l’occasion de l’emploi de ce salarié étranger a permis à la société Aka peinture de bénéficier du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Aka peinture, dès lors qu’elle n’établit pas avoir versé à M. C…, dans le délai de trente jours, prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail, l’intégralité des salaires, accessoires, indemnités de rupture, solde de tout compte prévus par l’article L. 8252-2 du même code, ne peut prétendre à l’application du montant réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti tel que prévu au III de l’article R. 8253 2 précité. Il s’en suit qu’elle n’est pas fondée à solliciter la réduction de la contribution spéciale qui lui a été appliquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Aka peinture tendant à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 mars 2023, en tant qu’elle applique à la requérante une contribution spéciale, ainsi que les conclusions à fins de minoration et de décharge du paiement de la somme mise à sa charge afférente à la contribution spéciale doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle a appliqué à la société Aka peinture une contribution forfaitaire.
Article 2 : La société Aka peinture est déchargée du paiement de la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Aka peinture, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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