Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510450 le 22 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Daële ;
— les observations de Me Abdul, représentant Mme A, qui indique que la requête n’est pas devenue sans objet, malgré la délivrance, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, que l’intéressée a perdu temporairement son emploi et sollicite la délivrance d’un document provisoire de séjour d’une durée de validité supérieure ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 16 mars 1975, est entrée en France le 15 avril 2013 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2017. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français délivrée par la préfecture du Val-de-Marne, valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2021. Elle indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour par courriel du 14 octobre 2024, la délivrance d’une carte de résident en qualité de « conjoint de français » le 9 janvier 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et, enfin, avoir formulé, par courrier du 25 janvier 2025 reçu par la préfecture le 4 février suivant, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté ses demandes.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que Mme A a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 27 octobre 2025. Toutefois, cette circonstance, qui n’a pas pour effet d’abroger ou de retirer une décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, n’est pas de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir reçu communication de la requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 27 octobre 2025, qui autorise sa présence en France et lui permet d’exercer une activité professionnelle et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence et fait obstacle à ce que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé : M. Van Daële
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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