Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2207742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de police de Paris du 1er décembre 2021 ayant rejeté sa demande de naturalisation, ensemble cette décision préfectorale.
Elle soutient qu’elle a dû rester vivre en France en raison de graves problèmes de santé ; elle ne pouvait alors accueillir ses enfants, encore en bas âge, de manière décente et les a laissés à la garde de son père au Mali ; elle a aujourd’hui une fille cadette, née en France et qui y réside avec elle, et a entamé des démarches de regroupement familial afin de faire venir ses deux premiers enfants ; si elle conserve des attaches au Mali, elle en a également en France, où elle réside depuis des années avec sa fille, suit une formation pour devenir employée administrative et d’accueil et y côtoie son frère et des amis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Une pièce produite par le ministre de l’intérieur et enregistrée le 2 juin 2025 n’a pas été communiquée.
Un mémoire produit par Mme B et enregistré le 4 juin 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er décembre 2021, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A B, ressortissante malienne. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 15 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 26 avril 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision de rejet. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision ministérielle du 26 avril 2022 et celle de la décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de police de Paris du 1er décembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre du 26 avril 2022 s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris du 1er décembre 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 26 avril 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu’un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l’étranger.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle conserve des liens forts avec son pays d’origine puisque deux de ses enfants mineurs résident au Mali, cette circonstance ne permettant pas de considérer qu’elle a établi, en France, l’ensemble de ses attaches familiales.
6. Il est constant que deux des enfants de la requérante, tous deux mineurs à la date de la décision attaquée, résident au Mali. Si Mme B soutient qu’elle a réalisé des démarches de regroupement familial afin de les faire venir en France, elle ne l’établit pas et reconnaît elle-même ne pas avoir encore finalisé ces démarches. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme B pour le motif précité au point 5 du présent jugement et tiré de sa situation familiale.
7. En second et dernier lieu, les circonstances invoquées par la requérante et relatives à son intégration familiale et sociale en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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