Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 déc. 2025, n° 2503522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Girard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ; son contrat de travail est menacé ; il vit constamment dans la crainte de subir une vérification d’identité et de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que sa demande de communication de motifs est restée sans réponse ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie remplir les conditions nécessaires à la délivrance du titre de séjour ; il travaille en qualité de pizzaiolo dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; il est inconnu des services de police, de gendarmerie et de justice ; il parle parfaitement français ; il réside sur le territoire depuis plus de neuf ans ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entré mineur sur le territoire français et y réside depuis plus de neuf ans ; il est parfaitement intégré à la société française tant socialement que professionnellement.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 décembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2503521 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Girard, avocate de M. B…, qui fait valoir qu’il a demandé un renouvellement de son précédent titre de séjour et remplit encore les conditions nécessaires à la délivrance de ce titre ; il donne pleinement satisfaction à son employeur et son emploi a été maintenu, malgré l’expiration de son dernier récépissé ; les mails et courriers adressés à la préfecture sont restés sans réponse, tout comme sa demande de communication de motifs ; il risque de perdre son emploi, son employeur ne pouvant attendre plus longtemps.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a bénéficié d’un titre de séjour mention « salarié », valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. M. B… a bénéficié, à ce titre, de plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 15 janvier 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… était titulaire d’un titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au 23 juin 2023 et il n’est pas contesté qu’il a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l’expiration de son dernier titre de séjour. La condition d’urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
En l’état de l’instruction, seul le moyen tiré de l’absence de motivation du fait que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas répondu à la demande de communication de motifs sollicitée par M. B… par courrier du 7 avril 2025 réceptionné le 9 avril 2025, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur le frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Congé annuel ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Titre
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Évaluation ·
- Délibération ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Engagement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Chambres de commerce ·
- Région ·
- Facture ·
- Concours ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Formation en alternance ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Courrier
- Naturalisation ·
- Mali ·
- Recours administratif ·
- Police ·
- Regroupement familial ·
- Décret ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.