Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 oct. 2024, n° 2405557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du préfet du Finistère de non renouvellement de son titre de séjour qui lui a été notifiée le 21 août 2024.
Par un courrier du 24 septembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision dont il demande l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Par un courrier du 24 septembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant la décision dont il demande l’annulation. M. B a accusé réception de cette demande le 26 septembre 2024. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à M. B. Ce dernier n’a pas davantage justifié, dans le même délai, de l’impossibilité de produire cette décision. Il suit de là que la requête par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Finistère qui lui a été notifiée le 21 août 2024 est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Rennes le 23 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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