Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2405549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande de remboursement avec paiement d’intérêts des frais de déplacements professionnels réels, pour un montant de 234,98 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.Par la présente requête très sommaire, Mme B a saisi le tribunal d’un litige relatif au refus implicite du directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui rembourser ses frais de déplacements professionnels réels, pour un montant de 234,98 euros. Toutefois la requête de Mme B est dépourvue de circonstances de fait et de moyens de droit suffisants permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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