Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 janv. 2025, n° 2316969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à défaut à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme l’arrêté contesté et communique les pièces constitutives du dossier de la requérante.
Vu :
— l’ordonnance n°2316963 du juge des référés en date du 29 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 22 avril 1991, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’une enfant française valable du 31 mai 2022 au 30 mai 2023. Par courrier du 29 mars 2023, reçu le 31 mars suivant, Mme A indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Son dossier lui est renvoyé le 19 avril 2023 au motif que les demandes de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français s’effectuent par voie dématérialisée depuis le mois d’avril 2023. Le 28 avril 2023, elle présente sa demande par voie dématérialisé qu’elle a complétée les 6 et 7 juin 2023. Sa demande est néanmoins clôturée le 8 juillet 2023. Le 9 août 2023, Mme A présente une nouvelle demande, complétée les 16 et 17 octobre 2023. Le 18 octobre 2023, sa demande est clôturée aux motifs que sa photo « n’est pas conforme (trop foncé) » et qu’en outre, il lui appartient de rectifier sa situation auprès de la caisse d’allocations familiales, dès lors que « son conjoint doit apparaître sur l’attestation de paiement caf ». Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
4. En outre, selon le point 30 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement notamment de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent fournir : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / -justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; / -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; / -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; / -3 photographies d’identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm × 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; / -justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; / -déclaration sur l’honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie. / () / 3. Pièces à fournir au renouvellement : / -justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l’enfant français : copie intégrale de l’acte de naissance comportant la filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ;/ -justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ; / -justificatifs prouvant que l’enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l’enfant lors de la demande, etc. ; / -lorsque la filiation à l’égard de l’autre parent résulte d’une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que l’autre parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s’acquitter de ses obligations découlant de l’article 371-2 du code civil (versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution financière). / 4. Pièces à fournir pour la délivrance d’une CSP sur le fondement de l’article L. 423-7 : / -pièces prévues aux points 1 et 3 ; / -Acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté. / 5. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : / -Pièces prévues au point 3 ; / -titre de séjour en cours de validité ; / -justificatif de trois ans de séjour régulier en tant que parent d’enfant français : cartes de séjour temporaire ou pluriannuelles, récépissés de renouvellement / Ou / -justificatif de trois ans de séjour régulier sous-couvert d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en tant que conjoint de français (art. L. 423-1) ou au titre des liens personnels et familiaux (art. L. 423-23) : cartes de séjour pluriannuelles, récépissés de renouvellement / -justificatifs de l’intégration républicaine : déclaration sur l’honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification figurant sur la liste définie par l’arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d’attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ou êtes affecté d’une pathologie rendant impossible le passage d’un test linguistique ; / -Si vous êtes affecté d’un handicap ou pathologie rendant impossible le passage d’un test linguistique : certificat médical conforme à l’arrêté du 10 février 2021 (NOR : INTV2102779A) ; (). ".
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas que Mme A s’est vue opposer un classement sans suite de sa demande aux motifs qu’elle a produit d’une part une photo qu’il a considéré comme « trop foncé » et d’autre part une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales qui ne mentionne pas le nom de son conjoint. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la photographie produite par l’intéressée ne répondrait aux caractéristiques exigées par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales ne fait pas partie des pièces nécessaires au dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant présenté lors de sa demande de titre de séjour un dossier complet. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas opposer à la requérante l’incomplétude de son dossier. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée de classement sans suite est entachée d’un défaut de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me B, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me B de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet du Val-d’Oise du 18 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me B, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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