Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2505793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 126 euros HT en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 374 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026 à 12 heures.
Par une décision du 20 février 2026, Mme C… épouse B… s’est vue refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine née le 15 janvier 1991, est entrée régulièrement en France le 21 décembre 2023 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de long séjour, valable du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2024, portant la mention « conjoint de français ». Le 12 juin 2024, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il est constant que Mme C… épouse B…, mariée avec un ressortissant français depuis le 23 janvier 2023, est entrée régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont une adresse commune depuis cette date et qu’ils justifient ainsi d’une communauté de vie effective de plus de six mois. La requérante produit, en outre, de nombreuses attestations de membres de la famille de son époux et son entourage certifiant, de manière concordante, l’existence d’une vie commune. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse en défense par le préfet et alors même qu’elle n’aurait pas produit suffisamment de justificatifs en ce sens pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme C… épouse B… établit l’existence d’une vie commune et effective en France depuis au moins six mois avant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme C… épouse B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme C… épouse B… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de celle-ci d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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