Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 20 mars 2025, n° 2302814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B D, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Les Martelles pour une maison située 22 chemin de la Tour de Vias 34270.
Il soutient que :
— il n’est pas redevable de la taxe d’habitation, le propriétaire étant Mme C A et il n’est pas occupant ;
— le bien est inoccupé et inhabitable à raison de vétusté, non-conformité des installations électriques et de chauffage, d’isolation thermique, d’étanchéité de toiture et du raccordement défectueux du tout à l’égout ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Les Martelles pour une maison située 22 chemin de la Tour de Vias 34270.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1408 du C.G.I., la taxe d’habitation est « établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». Aux termes de l’article 1415 du même code : " La () taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ". Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition et peut, de ce fait, s’y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu’il n’y a pas occupation effective.
3. Il résulte de l’instruction que M. D, résidant 240 rue de Crimée Paris 75019, a été assujetti en son nom à la taxe d’habitation 2022 à titre de résidence secondaire pour un bien situé 22 chemin de la Tour de Vias aux Martelles. M. D soutient qu’il n’est ni propriétaire, ni occupant du bien qui est en indivision de fait depuis le décès de sa mère en septembre 2017 et que la dévolution successorale est en litige devant le juge judiciaire. Toutefois, M. D ne soutient pas qu’il n’aurait pas eu au 1er janvier de l’année 2022, la jouissance effective ou la disposition du bien. Dans ces conditions, la circonstance qu’il n’occuperait pas effectivement le bien et se trouverait en indivision de fait est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas redevable de la taxe d’habitation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; ". Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient, au 1er janvier de l’année d’imposition, des meubles affectés à l’habitation et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
5. M. D soutient que le bien est « inoccupable » à raison de sa vétusté, de la non-conformité des installations électriques, de chauffage, isolation thermiques et d’étanchéité de la toiture, du raccordement défectueux du tout à l’égout. Toutefois, M. D n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le logement serait vacant de tout meuble en permettant l’usage. La circonstance qu’en raison des éléments d’entretien décrits, le bien soit impropre à l’occupation ou la location en l’état l’année d’imposition litigieuse, n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de l’imposition à la taxe d’habitation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par M. D doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
B. PaterLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025
La greffière,
P. Albaretpa
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