Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme F… B… D…, représentée p
ar la SCP Banc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026, par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d’une demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence ; il n’est pas justifié que le signataire de l’arrêté dispose d’une délégation de signature pour signer les décisions de transfert d’examen d’une demande d’asile ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que la brochure prévue à l’article 4 du règlement précité ait été remise à la requérante, ni qu’elle ait été reçue dans le cadre d’un entretien individuel, réalisé par un agent compétent et qualifié ; aucune information ne lui a été délivrée quant à la procédure conduite par la préfecture et à ses droits ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la préfète du Rhône s’est volontairement privée d’examiner la possibilité de l’admettre au séjour et il n’est pas justifié d’une délégation en faveur des agents ayant procédé à l’examen de sa demande d’asile pour solliciter les autorités portugaises ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le Portugal n’a pas entrepris la moindre démarche et est à ce jour libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge l’intéressée ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que cette mesure aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé physique et psychologique ;
- il méconnaît l’article 6 du règlement du 26 juin 2016 et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que l’état de santé de ses enfants impose une prise en charge de sa demande d’asile en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… D… ne sont pas fondés.
Mme B… D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 janvier 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- les observations de Mme B… D… (en présence d’un interprète), représentée par Me Remedem, qui soutient que l’arrêté en litige méconnait l’article 6 du règlement du 26 juin 2016 et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que l’intérêt supérieur des enfants n’a aucunement été pris en compte ; la préfète du Rhône ne s’est pas assurée que la prise en charge médicale des enfants, faisant l’objet d’un important suivi en France, puisse être poursuivie au Portugal ; il n’est pas possible d’obtenir les médicaments requis au Portugal ; la préfète du Rhône n’a pas pris en compte leur stabilité familiale, compromise par les allers-retours entre la France, le Portugal et l’Angola ;
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français le 20 juillet 2025 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile le 23 juillet 2025. La consultation du système d’information sur les visas (VIS) a mis en évidence qu’elle était titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises, valide du 9 juillet 2025 au 22 août 2025. Le 31 juillet 2025, les autorités portugaises ont été saisies d’une demande de prise en charge, qu’elles ont expressément accepté le 26 septembre 2025. Par un arrêté du 9 janvier 2026, la préfète du Rhône a ordonné la remise de l’intéressée aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… D… demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui permettre de saisir l’OFPRA d’une demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, en date du 9 janvier 2026, a été signé par Mme G…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 3 novembre 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 novembre 2025, et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… s’est vu remettre la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin. Qu’est-ce que cela signifie ? » en langue portugaise qu’elle a déclaré comprendre, le 23 juillet 2025, dès l’introduction de sa demande de protection internationale. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… a bénéficié d’un entretien individuel avec un agent de la préfecture du Puy-de-Dôme le 23 juillet 2025. Il ressort du résumé de cet entretien, que Mme B… D… a signé, qu’elle a pu faire valoir à cette occasion toutes les observations utiles. Ce compte-rendu mentionne qu’il a été mené par un agent qualifié de la préfecture. L’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel indique l’identité et la qualité de l’agent chargé de conduire cet entretien. En outre, la seule circonstance que le compte-rendu de cet entretien ne comporte pas l’indication de l’identité de l’agent qui l’a conduit ne suffit pas à établir qu’il n’a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, elle n’établit pas que les agents instructeurs ayant procédé à l’examen de sa demande d’asile n’auraient pas été compétents pour ce faire ni qu’ils n’auraient pu procéder à la saisine des autorités portugaises. Dès lors, Mme B… D… ne peut être regardée comme ayant été privée de la garantie tenant au bénéfice d’un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. La décision n’a, dès lors, pas été prise à la suite d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’information et méconnaîtrait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune disposition applicable que la préfète du Rhône aurait eu l’obligation d’examiner la possibilité d’admettre Mme B… D… au séjour, de sorte que celle-ci ne saurait sérieusement faire grief à cette autorité de s’être abstenue de procéder à un tel examen. Par ailleurs, il ne résulte pas de la motivation de la décision en litige que la préfète du Rhône aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de Mme B… D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement de l’Union européenne dont il est fait application.
L’arrêté de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 12. Il indique que la consultation du fichier européen VIS a révélé que Mme B… D… était titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises valide du 9 juillet 2025 au 22 août 2025, et que les autorités portugaises, saisies le 31 juillet 2025, sur le fondement de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une demande de reprise en charge, ont donné un accord explicite à celle-ci par une décision du 26 septembre 2022 en application de l’article 22 du même règlement. Ces énonciations ont mis l’intéressée à même de comprendre sur quel fondement sa reprise a été opérée. Par ailleurs, cette décision fait état de la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment du fait qu’elle ne justifie d’aucune situation stable sur le territoire et qu’elle ne démontre pas que son transfert vers le Portugal ne pourrait s’opérer dans des conditions adaptées à son état de santé et à celui de ses enfants. Par suite, l’arrêté en litige, qui mentionne les considérations en droit et en fait qui fondent la décision de transfert, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui définit les conditions dans lesquelles l’Etat responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge le demandeur d’asile, ne prévoit pas cette libération au motif de la seule circonstance que cet Etat responsable se serait abstenu de procéder à un transfert de la demande d’asile ou à l’éloignement de l’intéressé. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le Portugal, autorité responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée serait libéré de l’examen de cette demande au titre d’une autre disposition du règlement précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Si Mme B… D… fait valoir que sa remise aux autorités portugaises aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé physique et psychologique, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, l’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressée au Portugal, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de traiter la demande d’asile de Mme B… D… dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. La circonstance qu’en cas de rejet de la demande de protection, les autorités portugaises seraient susceptibles de décider son éloignement vers l’Angola n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance par les autorités portugaises de leurs obligations en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de transfert emporterait, par elle-même, une méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme B… D… soutient que son état de santé ainsi que celui de ses deux enfants justifient une prise en charge de sa demande d’asile par la France. Toutefois, les éléments produits, faisant uniquement état du traitement prescrit aux enfants et de l’examen échographique subie par la requérante ne permettent pas d’établir que l’état de santé de la requérante ou celui de ses enfants rendrait impossible leur transfert vers le Portugal et qu’ils ne pourraient bénéficier des soins requis au Portugal. Dans ces conditions, Mme B… D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du règlement (UE) 604/2013 et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Pour les motifs énoncés ci-dessus et alors que la requérante ne dispose pas d’attaches familiales et personnelles en France, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas lui faire bénéficier des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… D… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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