Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2403534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403534 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme B… C…, représentée par
Me Boitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation s’agissant de son intégration professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les observations de Me Boitel, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 22 avril 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa de catégorie C. Le 6 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté attaqué mentionne les éléments déterminants ayant conduit la préfète à refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour. Il indique notamment qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles 7 alinéa b et 9 de l’accord franco-algérien, faute de produire un contrat de travail visé par les autorités compétentes et un visa de long séjour, et précise les raisons pour lesquelles l’autorité administrative a estimé qu’elle ne pouvait pas non plus se voir admettre au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Enfin, la préfète a notamment relevé que l’intéressée n’était pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, l’arrêté du 21 septembre 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, laquelle est rappelée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle travaille depuis plusieurs années, ne compte pas ses heures et est très appréciée de ses employeurs, la requérante ne démontre pas que l’arrêté attaqué, qui refuse notamment de l’admettre au séjour en qualité de salariée, serait entaché d’une erreur de fait ou, à supposer qu’elle ait entendu soulever un moyen en ce sens, d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en avril 2019, soit plus de quatre ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, si la requérante se prévaut de la présence de ses deux enfants, qui résident avec elle depuis leur entrée sur le territoire français et y ont respectivement obtenu un baccalauréat général et un baccalauréat professionnel, ces derniers étaient majeurs à la date de l’arrêté contesté et la requérante ne conteste pas les énonciations de cet arrêté selon lesquelles son fils a fait l’objet d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour le 15 décembre 2022. En outre, si Mme C… justifie, par la production de contrats de travail, certificats de travail et bulletins de salaire, avoir travaillé en tant qu’agent de service de juin 2021 à octobre 2021, en tant qu’employée polyvalente en hôtellerie de janvier 2022 à mai 2022 puis en tant que gardienne d’enfant pour la période courant de novembre 2022 à juillet 2023, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la stabilité de son activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, alors au demeurant que Mme C…, qui est hébergée au sein d’un hôtel social, a seulement déclaré avoir perçu 4 304 euros en 2021 et 2 202 euros en 2022. Enfin, la requérante ne démontre pas entretenir des liens intenses et stables avec son frère, titulaire d’un certificat de résident ainsi qu’avec sa sœur de nationalité française et la famille de cette dernière qui résident en France. Et, si Mme C… se prévaut du décès de son père qui résidait en Algérie, il ressort de ses propres déclarations et des énonciations de l’arrêté attaqué qu’y résident encore sa mère, l’un de ses frères et quatre de ses sœurs. Dans ces conditions, Mme C…, qui n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
En cinquième et dernier lieu, si Mme C… se prévaut de sa durée de séjour en France et de son intégration professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que l’intéressée aurait fixé, à la date de l’arrêté attaqué, le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. En outre, si la requérante précise avoir dû fuir son pays d’origine en raison des violences conjugales dont elle aurait été victime en Algérie, elle ne l’établit pas par la seule production d’une attestation établie par son père le 23 septembre 2019. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403534
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