Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2026, n° 2602210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Takrouni, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 septembre 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’ordonner la remise sans délai de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 septembre 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire par décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 septembre 2025, notifiée le 18 septembre 2025, pour une durée de six mois à compter de cette date de notification. Ainsi, la mesure de suspension de la validité du permis de conduire de M. A… a cessé de produire ses effets à la date du 18 mars 2026. Dès lors qu’à la date de la présente ordonnance cette décision ne produit plus d’effets, les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et à enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de restituer son permis de conduire sont dépourvues d’objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 25 mars 2026.
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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