Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 2511484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le jury l’a déclarée ajournée en DFGSM2 ;
2°) d’ordonner sa réintégration directe en DFGSM3 à la rentrée 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre à l’université de respecter l’intégralité de l’arrêté de la commission handicap dans toutes les futures sessions d’examens des années à suivre, par la mise en place effective, vérifiable et anticipée de tous les aménagements lors des prochaines évaluations.
Elle soutient que les adaptations liées à son handicap n’ont pas été respectées.
La requête a été communiquée à l’université Paris-Est-Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était étudiante en 2ème année de médecine à l’UPEC. Elle a été ajournée au titre de l’année 2024/2025 et demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ». Enfin, aux termes de l’article D. 613-27 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ».
3. Mme C… soutient que les aménagements d’épreuves octroyés par la MDPH et la commission handicap de la faculté n’ont pas été mis en place par l’université. Elle soutient ainsi que la décision méconnait le principe d’égalité entre les candidats et qu’elle a été victime de discrimination en raison de son handicap. S’il est constant que Mme C…, qui s’est vue reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % par une décision du 2 avril 2025 de la MDPH de Paris, a pris contact avec l’université, et en particulier avec M. B…, référent handicap de la faculté de santé de l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne, afin que des aménagements lui soient octroyés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative compétente ait pris une décision octroyant à Mme C… des aménagements pour ses épreuves. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les adaptations qui lui avaient été accordées n’ont pas été respectées ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le jury l’a déclarée ajournée en DFGSM2 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
Le greffier,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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