Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2312260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 novembre 2023, 8 avril 2024 et 26 septembre 2024 la société par actions simplifiée (SAS) Incity Group, représentée par Me Marceau, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de Choisy-le-Roi a délivré, au nom de l’Etat, aux sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Duval Développement Ile-de-France un permis de construire n° PC 094 022 21 C1040, pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant une résidence séniors, une résidence jeunes actifs, une résidence intergénérationnelle sociale et deux locaux commerciaux ;
2) de mettre à la charge solidaire de la commune de Choisy-le-Roi, de la BNP Paribas Immobilier Résidentiel, de la société Duval Développement Ile-de-France et, dans le dernier état de ses écritures de l’Etat, la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février 2024, 2 mai 2024, et 3 et 12 juillet 2024, les sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Duval Développement Ile-de-France, représentées par Me Guinot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Incity Group la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la SAS Incity Group déclare se désister de l’instance et de l’action.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel et la société Duval Développement Ile-de-France précisent se désister de leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent au tribunal de donner acte du désistement d’instance et d’action de la SAS Incity Group.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 … ».
D’une part, par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la SAS Incity Group déclare se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, les sociétés BNP Paribas immobilier résidentiel et Duval développement Ile-de-France déclarent se désister de leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SAS Incity Group.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés BNP Paribas immobilier résidentiel et Duval développement Ile-de-France de leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Incity Group, aux sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Duval Développement Ile-de-France, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Choisy-le-Roi.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 1er octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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