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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2416704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, et des pièces, enregistrées le
25 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er juin 1985, a sollicité, le 2 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… soutient qu’il est entré en France en 2013 et qu’il se maintient sur le territoire depuis cette date. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis conteste, aux termes mêmes de la décision attaquée, sa présence en France pour les années 2014 à 2016, 2020 et 2022, tandis que le requérant ne verse à l’instance des preuves de sa présence effective en France qu’en 2014, 2015, 2016 et 2020. Par ailleurs, M. A…, qui ne se prévaut d’aucune vie privée et familiale en France d’une particulière intensité, ne verse, à l’appui de ses écritures, que trente-deux bulletins de salaire, soit deux ans et huit mois, dont vingt-cinq sont d’un montant équivalent ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, compte tenu d’une activité professionnelle extrêmement intermittente, concentrée sur les années 2015 et 2023, M. A… n’est pas fondé à demander son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, la circonstance que le préfet a refusé de reconnaître que M. A… avait exercé une activité salariée en 2020, 2021 et 2023, au motif, surabondant, qu’il aurait exercé cette activité sous le faux nom de Yaffa Ibrahim, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Ainsi qu’il a déjà été exposé au point 4, M. A…, qui déclare séjourner en France depuis l’année 2013, n’établit pas que, à la date de la décision contestée portant refus d’admission au séjour, il y résidait habituellement depuis plus de dix ans, notamment dans la mesure où il se borne à produire, pour l’année 2022, des relevés de compte, un certificat de vaccination et un courrier lui ayant été envoyé par la caisse primaire d’assurance maladie. Ces documents sont épars et insuffisamment nombreux et probants pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au cours de cette période. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article
L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Si M. A… se prévaut des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient que son métier de ripeur/agent de collecte serait en tension, son emploi ne figurait pas, pour la région Ile-de-France, dans la liste des métiers annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 modifié relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au motif qu’il a été condamné, le 26 juin 2024 par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Bobigny, à une peine de six cents euros d’amende pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en l’espèce un couteau à cran d’arrêt, et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu valablement considérer que M. A… constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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