Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2404101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Laskar demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public de sorte que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ce faisant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Au cours de l’audience publique du 25 juillet 2024 la magistrate désignée a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées contre la décision portant refus de séjour qui relèvent de la compétence de la formation collégiale et non de celle du magistrat désigné.
Par jugement du 1er août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il oblige M. B à quitter le territoire français, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an et l’assigne à résidence pour une durée de 45 jours et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Laskar, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissante marocain né le 4 janvier 2002, a fait l’objet d’un arrêté du 12 juillet 2024 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 1er août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il oblige M. B à quitter le territoire français, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an et l’assigne à résidence pour une durée de 45 jours et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent.
2. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, seules restent à juger les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 12 juillet 2024 et les conclusions accessoires à ces conclusions.
3. En premier lieu, par arrêté n° 2023-788 du 10 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 241.2023 du même jour, M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes au nombre desquels la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté litigieux appartient. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 12 juillet 2024 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, indiquant notamment que l’intéressé, de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée au motif qu’il constitue une menace à l’ordre public. Elle indique en outre que l’arrêté en litige ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. La décision portant refus de titre de séjour a notamment été prise au motif que M. B représente une menace pour l’ordre public. Il est constant que M. B a été régulièrement condamné le 10 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants et le 16 mars 2023 par ce même tribunal correctionnel à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, infraction à interdiction de fréquentation d’un lieu interdit et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de technologie en récidive. Compte tenu du caractère rapproché des condamnations pénales dont il a fait l’objet, de la gravité croissante des faits commis, de leur caractère répété et grave, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de qualification juridique en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sur ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité et le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public et de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il est constant que M. B réside en France depuis l’âge de 14 ans en application d’un acte de prise en charge (kafala) du 9 mars 2016 qui l’a confié à sa tante Mme C, qu’il a été scolarisé sur le territoire de 2016 à 2021 et qu’il a été titulaire de trois cartes de séjour temporaires « vie privée et familiale » dont la dernière a expiré le 1er août 2023. Toutefois l’intéressé, s’il dispose d’attache familiale sur le territoire, ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas, par les pièces produites, d’une intégration professionnelle et sociale sur le territoire depuis la fin de sa scolarité en 2021. De plus, s’il soutient ne plus avoir de contact avec son père au Maroc, il est constant que sa mère y réside également et il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas de nouveau avoir des liens avec cette dernière. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 6, il est constant que M. B a été régulièrement condamné à deux reprises en 2022 et 2023 à des peines d’emprisonnement et qu’il a été écroué à sa seconde condamnation. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à ces condamnations, et à leur caractère répété, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regards des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 12 juillet 2024. Les conclusions qu’il présente à cette fin doivent en conséquence être rejetées, ensemble celles formulées à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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