Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 2201770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2022 et 12 juillet 2024, la société Serpe, représentée par la Selarl Blanc – Tardivel , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Mauguio-Carnon lui a enjoint la remise en état de la parcelle cadastrée section DA n°00018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio-Carnon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance du principe du contradictoire fixé par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la qualification juridique des faits est erronée, son activité entre dans le champ des activités autorisées dans la zone agricole ;
— la décision n’a pas été précédée du relevé d’une infraction à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la commune de Mauguio, représentée par CGCB Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de société Serpe une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision présente seulement un caractère préparatoire ;
— les moyens soulevés par la société Serpe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— les code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Ortial, représentant la société Serpe et de Me Senanedsch, représentant la commune de Mauguio.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier en date du 16 décembre 2021, le maire de la commune de Mauguio-Carnon a demandé à la société Serpe de remettre en état la parcelle cadastrée section DA n°18. La société Serpe a contesté cette demande par courrier du 4 février 2022, demeuré sans réponse de la part de la commune. Elle demande, par sa requête, l’annulation de la décision du 16 décembre 2021 lui ordonnant la remise en état de cette parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, « peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation / () ».
3. Par le courrier en litige, le maire de la commune de Mauguio-Carnon au constat de ce que la police de l’urbanisme et de l’environnement avait relevé, le 13 décembre 2021, sur la parcelle cadastrée section DA n°18, dont la société Serpe est propriétaire, la présence de tas de terre et de végétaux , a opposé l’interdiction par le règlement du plan local d’urbanisme des affouillements et exhaussements des sols et l’admission des seules activités agricoles et/ou forestières, et considéré que l’exploitation de la société Serpe était incompatible avec ce règlement. Par ce même courrier, le maire demande à celle-ci, dans un délai de trois mois, la remise en état du site en l’informant qu’en cas de non-exécution, elle s’exposait à des poursuites judiciaires. Ce faisant, le maire de Mauguio-Carnon doit nécessairement être regardé comme ayant mis en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Eu égard à ces termes, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ce courrier ne peut être regardé comme une décision uniquement préparatoire, et devait être motivé et précédé d’une procédure contradictoire au sens des dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
4. Il ressort des termes du rapport de la police municipale de Mauguio-Carnon en date du 13 décembre 2021 que le même jour, a été organisée une visite sur les lieux de la parcelle cadastrée section DA n°18, destinée à vérifier l’enlèvement par la société FT Environnement, usagère de cette parcelle, d’un dépôt de végétaux. M. A, représentant de la société Serpe, présent en qualité de propriétaire de la parcelle, a été informé à cette occasion que les terres et végétaux restant sur le côté Nord de la parcelle étant du fait de la société Serpe, devraient être retirés dès que possible et l’a invitée à ne plus rien y déposer. L’agent assermenté a aussi indiqué que les deux parties ont convenu d’un délai fixé par un courrier à venir, émanant du service « PATU », qui serait adressé à la société. S’il peut se déduire de ce rapport que la société Serpe était au fait de l’attente, par la commune qu’elle procède au retrait des matériaux entreposés sur sa parcelle, et de ce qu’un courrier lui serait par la suite adressé, il ne résulte pas des termes de ce compte-rendu qu’elle ait été invitée à présenter ses observations, préalablement à l’édiction du courrier en litige du 16 décembre 2021.
5. Si la commune fait valoir, à cet égard, l’engagement d’un débat contradictoire préalablement à la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que tous les courriers échangés concernaient la société FT Environnement et son gérant dans le cadre de l’exploitation, par cette dernière, de la parcelle en litige pour son activité de recyclage de déchets végétaux, et non la société Serpe, dont le gérant est distinct. Ainsi, la société Serpe n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire instaurée par les dispositions précitées de l’article L. 480-1 et elle a été privée d’une garantie.
6. Par ailleurs, il est constant qu’aucun procès-verbal n’a été dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, alors qu’il s’agit d’une condition nécessaire pour permettre l’engagement de la procédure qu’instaure ces dispositions.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. / () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager () le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux () ». La commune ne peut se prévaloir utilement en défense de ce que son maire aurait été en situation de compétence liée et de prononcer, par la décision en litige, un arrêté interruptif de travaux, puisque, l’objet du courrier en litige n’est pas d’interrompre des constructions sans permis de construire ou des aménagements sans permis d’aménager, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, mais de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que le maire de Mauguio-Carnon a édicté la décision en litige par une inexacte application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Serpe est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2021 lui ordonnant la remise en état de la parcelle cadastrée section DA n°18
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Serpe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 1 500 euros à verser à la société Serpe sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2021 du maire de Mauguio-Carnon ordonnant la remise en état de la parcelle la parcelle cadastrée section DA n°18 est annulée.
Article 2 : La commune de Mauguio-Carnon versera à la société Serpe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mauguio-Carnon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Serpe et à la commune de Mauguio.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure
S. B La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2025.
La greffière,
M. C
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