Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2504021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de saisie vente entamée à son encontre par la Selarl Huissiers Réunis à la demande de la SAS Eos France par une exécution forcée survenue le 8 juillet 2025 à son domicile ;
2°) de condamner la société d’huissiers précitées au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et comportement fautif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civile d’exécution ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. / () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ».
3.Par une requête, au demeurant non signée par son auteur, Mme B demande au tribunal d’annuler la procédure de saisie-vente entamée à son encontre par la société de commissaires de justice dénommée « Huissiers Réunis », agissant en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Nice le 15 avril 2002. Ce litige, qui se rattache à une procédure civile d’exécution, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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