Annulation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2533478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 21 novembre 2025 et le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 novembre 2025 par lesquels le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les exigences de la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de 36 mois :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions L. 613-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les observations de Me Bouquiaux, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant arménien né le 31 mai 1981, est entré en France le 11 novembre 2025. Le 14 novembre 2025, il a été interpellé puis placé en garde à vue, et le 16 novembre suivant, le préfet de police a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et présenter un document de voyage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant disposait à la date des arrêtés attaqués d’un passeport ainsi que d’un visa en cours de validité délivré par les autorités françaises. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police lui a opposé l’irrégularité de son entrée en France.
Si le préfet de police sollicite une substitution de base légale en faisant valoir que M. A… entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1, il ressort des pièces du dossier que le visa dont se prévaut le requérant n’était pas expiré à la date des décisions attaquées. Dès lors, la substitution de base légale ne peut être accueillie.
Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
D’une part, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit mis fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce signalement dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 16 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de 36 mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toute mesure utile pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directive ·
- Cessation ·
- Bénéfice ·
- Identité ·
- Aide ·
- Langue ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Service ·
- Décision ce ·
- Sécurité ·
- Notification ·
- Affection ·
- Droite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Agglomération ·
- Recette ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Prénom ·
- Vice de forme ·
- Collectivités territoriales ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Or ·
- Congé ·
- Disposition législative
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Destination ·
- Procès-verbal ·
- Illégalité ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.