Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2410532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2024 et le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme B déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, l’avocat de Mme B, admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 janvier 2025, peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Thisse, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Thisse et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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