Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2401279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet 2024 et 8 avril 2025, Mme et M. A B, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Vescemont a opposé un sursis à statuer à leur déclaration préalable en vue d’une division parcellaire ainsi que la décision du 6 mai 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vescemont une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. B soutiennent que :
— il n’est pas justifié d’un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et, d’autre part, que les orientations d’un tel projet ne traduisent pas un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— le futur PLUi est illégal en tant qu’il classe leur parcelle en zone NL et la grève d’un emplacement réservé n° 15 ;
— les moyens précités sont également développés contre l’avis conforme du préfet du Territoire de Belfort en date du 10 janvier 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 6 mai 2025, la commune de Vescemont, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas du respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet du Territoire de Belfort qui n’a pas produit d’observation.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Suissa pour Mme et M. B et de Me Mokhtar pour la commune de Vescemont.
Une note en délibéré, produite pour le compte des époux B, a été enregistrée le 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2023, Mme et M. B ont déposé une déclaration préalable en vue de la division de leur parcelle cadastrée sise sur la commune de Vescemont appartenant à la communauté de communes des Vosges du sud (CCVS). Par un arrêté du 10 janvier 2024, le maire de la commune de Vescemont a opposé un sursis à statuer à leur déclaration préalable en application de l’avis conforme rendu par le préfet du Territoire de Belfort sur le projet le même jour. Le 8 mars 2024, les intéressés ont formé un recours gracieux contre cette décision lequel a été expressément rejeté par une décision du 6 mai 2024. Par la présente requête, Mme et M. B demandent l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 et de la décision du 6 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’avis du préfet du Territoire de Belfort :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune ".
3. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Il ressort de l’avis rendu par le préfet du Territoire de Belfort le 10 janvier 2024 que ce dernier a estimé que le projet de Mme et M. B était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi de la CCVS en cours d’élaboration dès lors qu’il se situe en zone NL de ce futur plan et sur l’emplacement réservé n° 15.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil communautaire du 7 janvier 2020, que les membres du conseil ont été mis à même de débattre utilement sur les orientations générales du PADD du PLUi de la CCVS dont l’élaboration a été prescrite par une délibération en date du 12 avril 2017. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée.
7. D’autre part, si le PADD n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une telle demande de prendre en compte ses orientations, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
8. Les requérants, en se bornant à soutenir que les documents de zonage ainsi que le règlement écrit du futur PLUi paraissent avoir été édités postérieurement au 10 janvier 2024, ne remettent pas en cause l’état d’avancement du futur PLUi dont le caractère suffisant ressort des pièces du dossier. Par suite, cette seconde branche du moyen doit être écartée.
9. En deuxième lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur PLUi pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
10. D’une part, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; () ".
11. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’utilité publique de l’opération à laquelle est destiné l’emplacement ni l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
12. En l’espèce, l’emplacement réservé n° 15 que le futur PLUi prévoit sur la parcelle des requérants est destiné à permettre l’installation d’une aire de jeux et de sport ainsi que d’un parking. Compte tenu de l’étendue du contrôle exercé par le tribunal telle qu’elle a été précisée au point précédent, Mme et M. B ne peuvent utilement soutenir que cette installation et ce parking ne seraient pas nécessaires compte tenu des installations déjà existantes à proximité ou qu’ils auraient pu être prévus sur des parcelles voisines.
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
14. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du futur règlement du PLUi de la CCVS, dans sa version du 26 janvier 2024, que la zone naturelle et forestière (N) comprend plusieurs secteurs dont un secteur NL à vocation de loisirs. Par ailleurs, les photographies produites par la commune révèlent que la parcelle des requérants est dénuée de toute construction et qu’elle jouxte une série de parcelles composant un vaste ensemble agricole. Ce classement répond en outre aux objectifs du futur PADD relatif à la maitrise de la consommation foncière agricole et forestière. Enfin, cette parcelle est grevée d’un emplacement réservé n° 15 relatif notamment à l’installation d’un équipement de loisir.
16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 15, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis conforme du préfet du Territoire de Belfort est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du futur PLUi. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions des 10 janvier et 6 mai 2024 :
17. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le maire a compétence liée pour refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme en cas d’avis défavorable du préfet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des vices propres des décisions attaquées.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions des 10 janvier et 6 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vescemont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme et M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vescemont et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : Mme et M. B verseront à la commune de Vescemont une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vescemont est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la commune de Vescemont et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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