Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 2306715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2023, 5 août 2025 et 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les observations de Me Bulajic, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 10 août 1997, déclare être entré en France le 15 novembre 2019. Il était titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 7 décembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 juillet 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Alors que la préfète de l’Essonne n’était pas obligée de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en l’absence de mention de son précédent titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mention de ce que sa demande tendait au renouvellement de ce titre et non à une première délivrance et de mention de ce qu’il exerce une activité professionnelle. S’il ressort effectivement des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne n’a pas mentionné ces éléments de fait, ces omissions sont toutefois sans influence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que l’arrêté attaqué vise la demande formulée par M. B… en date du 30 novembre 2022 et que, pour lui refuser la délivrance de son titre de séjour, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’avis négatif du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 février 2023 et a examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait pris les mêmes décisions si elle avait tenu compte des éléments susmentionnés relatifs à la situation de l’intéressé. Par ailleurs, si M. B… allègue avoir sollicité auprès de la préfecture de l’Essonne, une demande de changement de statut vers un titre de séjour salarié, il ne l’établit pas en se bornant à justifier avoir coché, sur le formulaire de demande de titre de séjour, la case indiquant qu’il exerçait une activité professionnelle. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ou de sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…)». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…)Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ». Aux termes de son article 5 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet, à l’appui de son mémoire en défense, a produit l’avis, en date du 15 février 2023, émis par le collège de médecins de l’OFII. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été rendu à la suite d’une délibération d’un collège de trois médecins du service médical, sur la base d’un rapport médical établi par un médecin n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que M. B… peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. M. B…, en se bornant à alléguer que le système de santé dans son pays d’origine est en mauvais état et qu’il ne peut avoir accès à des traitements médicaux en raison de leurs coûts onéreux, n’apporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur le fondement de l’avis de l’OFII. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, si M. B… soutient qu’il justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, s’il se prévaut de sa présence sur le territoire depuis novembre 2019 et de son activité professionnelle, il ne justifie travailler que depuis septembre 2022. Les pièces justificatives qu’il produit ne sont ainsi pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en novembre 2019, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour valable du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2022 et qu’il exerce, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son activité professionnelle, du fait que M. B… est arrivé sur le territoire français à l’âge de 22 ans et qu’il est célibataire et sans charge de familiale en France, alors qu’il ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Il n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
En l’espèce, M. B… se borne à soutenir qu’il craint de subir des persécutions et des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, sans l’établir. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 février 2020, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre l’arrêté du préfet de l’Essonne du 19 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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