Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2519218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
de liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance n°2516801 du 7 octobre 2025 pour la période allant du 18 octobre 2025 à la date de l’ordonnance à intervenir ;
de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2516801 du 7 octobre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2516801 du 7 octobre 2025 n’a été exécutée que partiellement par le préfet des Hauts-de-Seine, qui lui a remis, le 14 octobre 2024, un récépissé ne mentionnant pas qu’elle était autorisée à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis un récépissé de sa demande à Mme A… et a dès lors exécuté l’ordonnance n°2516801 du 7 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2516801 du 7 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Sangue, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise et demande en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, si le délai imparti au préfet pour procéder à ce réexamen par l’ordonnance du 7 octobre 2025 est expiré à cette date ;
les observations de Mme A… elle-même, présente ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2516801 du 7 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… portant mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Selon Mme A…, le récépissé de sa demande qui lui a été remis le 15 octobre 2025 en exécution de sa demande ne porte pas autorisation de travail. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance n°2516801 du 7 octobre 2025 et de modifier le dispositif de cette ordonnance, s’agissant de l’injonction ordonnée par son article 2, en fixant un délai de deux jours à partir de la notification de la présente ordonnance pour lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et un délai de dix jours pour réexaminer sa situation, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
En l’espèce, il est constant que Mme A… s’est vue remettre, le 15 octobre 2025, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 14 janvier 2026. Ce titre de séjour l’autorisait à travailler. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, le récépissé remis à Mme A… le 15 octobre 2025 porte autorisation de travail pendant sa durée de validité, la circonstance qu’il ne le mentionne pas expressément étant à cet égard indifférente. Par suite, en l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction assortie d’une astreinte à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine pour assurer l’exécution de l’ordonnance n°2516801 du 7 octobre 2025.
En deuxième lieu, le délai imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour réexaminer la situation de Mme A… n’est pas expiré à la date de la notification de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2516801 du 7 octobre 2025 et que les conclusions de la requête tendant à cette fin doivent être rejetées. Si elle s’y croit fondée, Mme A… pourra, en cas d’inexécution par le préfet des Hauts-de-Seine de l’injonction de réexamen de sa situation au terme du délai qui lui a été imparti, introduire une nouvelle requête en vue de la modification de cette injonction.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, les conclusions de Mme A… tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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