Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mai 2025, n° 2409220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B C A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A soulève les moyens suivants : « en avril 2023, via la plateforme d’autres documents complémentaires m’ont été demandés, et qui ont été envoyés par la suite. En mars 2024, la sous-préfecture me demande d’autre documents dont mon acte de naissance, et mon casier judicaire. J’ai de suite envoyé les documents demandés. Or il souhaitait l’acte de naissance et sa traduction, et le casier judiciaire étranger et sa traduction, mais je n’ai pas compris cela. La sous-préfecture n’a pas renouvelé sa demande et ne m’a pas informé du manque de documents et a classée sans suite la demande alors que j’avais en ma possession tous les documents demandés. Vous trouverez ci-joint les actes de naissance en arabe et en français ainsi que le casier judiciaire algérien en arabe et sa traduction française ».
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, il est constant que, ainsi que le relève précisément la décision attaquée, M. A n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai de deux mois imparti par une mise en demeure du 21 mars 2024, à savoir : son " acte de naissance EC7 rédigé en langue étrangère délivré par le service d’état civil de [son] lieu de naissance accompagné de la traduction effectuée par l’officier d’état civil ou par un traducteur agréé« et le » casier judiciaire du ou des pays étrangers (autres pays que la France) dans lesquels [il a] vécu plus de 6 mois au cours des 10 dernières années avant votre arrivée en France et la traduction effectuée par un traducteur agréé".
4. Si M. A soutient que la sous-préfecture n’a pas renouvelé sa demande et ne l’a pas informé du manque de documents et a classée sans suite la demande alors qu’il avait en sa possession tous les documents demandés, l’autorité administrative n’était pas tenue de lui adresser une nouvelle mise en demeure de compléter le dossier de sa demande, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 2, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ». Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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