Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2110668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021, Mme B A, représentée par Me Bousquet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge, à compter du 15 mai 2020, les soins et les arrêts de travail en lien direct avec son accident de trajet du 1er décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 18 juin 2021 est entachée d’illégalité dès lors qu’en fixant à la date du 15 mai 2020 la consolidation de son état de santé et la date à partir de laquelle les arrêts et soins afférent à son accident de trajet ne seraient plus pris en charge, elle a procédé, sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, au retrait partiel de l’arrêté du 19 mai 2021 qui a reconnu sa rechute du 20 janvier 2020 imputable à son accident de trajet du 1er décembre 2015 ;
— la décision du 18 juin 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct entre les soins et arrêts de travail et l’accident de trajet, ce qui ressort des protocoles de soins adressés à son administration, des constatations du médecin expert ; son médecin traitant a jugé nécessaire la mise en place de ces soins post consolidation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Il soutient que :
— la décision du 18 juin 2021 se borne à préciser l’arrêté du 19 mai 2021 et ne procède pas à son retrait partiel ;
— la commission de réforme a été saisie du dossier de Mme A à la suite de sa rechute du 20 janvier 2020 ; dès lors que l’intéressée n’a pas jugé utile de se rendre à la séance du 8 février 2021, elle ne saurait invoquer une absence de procédure contradictoire ; son médecin traitant fixe également la date de consolidation de son état de santé au 15 mai 2020 ;
— la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme A n’établit pas le lien entre son accident de trajet et la persistance de ses douleurs à compter de la date de consolidation de son état de santé, la commission de réforme ayant précisé que les soins à compter de cette date n’étaient pas nécessaires.
Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture d’instruction initialement fixée le 15 février 2022 a été reportée au 17 mars 2022.
Mme A a transmis un mémoire le 17 mars 2022 qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à prendre en charge les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l’accident de trajet pour la période du 15 mai 2020 au 15 novembre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office que la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Hauts-de-Seine a informé Mme A que les arrêts et les soins afférents à la rechute de son accident de service initial survenu le 1er décembre 2015, constatée en novembre 2020 et dont l’imputabilité au service a été reconnue par arrêté du 19 mai 2021, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance précitée du 19 janvier 2017, applicables, s’agissant de la fonction publique territoriale, depuis l’entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019, décret dont l’intervention était, au demeurant, prévue, par le VI de cet article 21 bis, et non pas de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans son rédaction applicable avant sa modification par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017.
Par des observations enregistrées le 17 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut que la décision à intervenir du tribunal ne nécessite pas le prononcé d’une injonction, ni même d’une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Courtois,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice principale au sein du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a été victime d’un accident de trajet le 1er décembre 2015 dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 23 décembre 2015, puis d’une rechute le 20 janvier 2020. Par arrêté du 19 mai 2021, le département des Hauts-de-Seine a reconnu l’imputabilité au service de la rechute du 20 janvier 2020, au titre de l’accident de trajet du 1er décembre 2015, puis par décision du 18 juin 2021, a informé Mme A que les arrêts et les soins afférents à cet accident ne seraient plus pris en charge à compter du 15 mai 2020. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision du 18 juin 2021 en tant qu’elle ne prend plus en charge ses arrêts et soins à compter du 15 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le fondement légal :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58./ Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite () ".
4. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance précitée du 19 janvier 2017, dans sa version alors applicable : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire./ Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
5. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l’entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019, décret dont l’intervention était, au demeurant, prévue, par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 12 avril 2019.
6. Dès lors que les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme A, dont la rechute a été constatée le 20 janvier 2020, soit après le 12 avril 2019, est exclusivement régie par les dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
7. Il ressort de la décision attaquée du 18 juin 2021 que le département des Hauts-de-Seine se fonde sur l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour refuser de prendre en charge les frais et soins afférents à l’accident de service de Mme A à compter du 15 mai 2020. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions. Toutefois, en l’espèce, eu égard aux motifs développés par le département des Hauts-de-Seine dans la présente instance pour refuser la prise en charge des soins et frais médicaux afférents à son accident de service, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en vertu des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l’investissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le département des Hauts-de-Seine.
En ce qui concerne le refus d’imputabilité au service des soins et arrêts postérieurs à la date de consolidation de l’état de santé de Mme A :
8. La date de consolidation de l’état de santé d’un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle ledit état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. La fixation de la date de consolidation ne fait donc pas obstacle à la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et est, en conséquence, sans incidence également sur l’imputabilité à un accident de service ou de trajet de troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre des dispositions précitées des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation est néanmoins subordonné au caractère direct et certain du lien entre l’affection et l’accident de service. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d’accident de service ou de trajet non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service. Dès lors, il revient seulement au juge d’apprécier s’il existe un lien direct, mais non nécessairement exclusif, entre la pathologie dont souffre le requérant et l’accident de service.
9. En l’espèce, Mme A a été victime d’un accident de trajet le 1er décembre 2015, dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du département des Hauts-de-Seine du 23 décembre 2015, puis d’une rechute le 20 janvier 2020. Par un avis rendu le 8 février 2021, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a estimé qu’il s’agissait d’une rechute de l’accident du 1er décembre 2015 dont Mme A avait été victime et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 15 mai 2020, estimant qu’aucun soin postérieur à cette consolidation n’était nécessaire. Le département s’est approprié cet avis et a, par arrêté du 19 mai 2021, reconnu l’imputabilité au service de la rechute du 20 janvier 2020 au titre de l’accident de trajet du 1er décembre 2015, puis a, par courrier du 18 juin 2021, informé Mme A de sa décision de ne pas prendre en charge les arrêts et soins afférent à cet accident à compter du 15 mai 2020. Si le département des Hauts-de-Seine estime que Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir une persistance de douleurs liées à la rechute de son accident de trajet postérieurement à la date de consolidation fixée par la commission de réforme et son médecin traitant au 15 mai 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A verse à l’instance des feuilles de soins de son médecin traitant qui établissent que les séquelles imputables à l’accident de trajet initial et à la rechute survenue le 20 janvier 2020 sont des cervicalgies persistantes, un programme de soins postérieur à sa consolidation lui étant ainsi proposé par ce médecin traitant pour prendre en charge ces séquelles par des séances de kinésithérapie jusqu’au 15 novembre 2021. Il en ressort que le médecin traitant de l’intéressée a estimé nécessaire de lui prescrire des soins postérieurement à la consolidation de son état de santé, qui est celle à laquelle ledit état de santé peut être regardé comme définitivement stabilisé mais qui ne doit pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, être confondue avec la date de la guérison. Dans ces conditions, ces éléments médicaux étant de nature à établir le lien de causalité direct et certain entre les soins et arrêts de travail intervenus à compter du 15 mai 2020 et l’accident de trajet précité, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée du 18 juin 2021, en tant qu’elle refuse de prendre en charge ces arrêts et soins à compter du 15 mai 2020, est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision du 18 juin 2021, en tant qu’elle refuse de prendre en charge les arrêts et soins de Mme A à compter du 15 mai 2020, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
12. Le motif de l’annulation de la décision du 18 juin 2021 implique nécessairement qu’il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et des frais de soins présentés par la requérante à compter du 15 mai 2020 et de prendre ainsi en charge les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l’accident de service à compter de cette date, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du département des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 2021, en tant qu’elle refuse de prendre en charge les arrêts et soins afférent à l’accident de trajet du 1er décembre 2015 à compter du 15 mai 2020, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts et des frais de soins de la requérante à compter du 15 mai 2020 et de prendre en charge les honoraires médicaux et les frais directement entrainés par l’accident de service à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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