Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2308038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 22 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision du 25 mai 2023 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », en second lieu, de lui accorder cette carte.
Elle soutient qu’elle souffre d’une polyarthrite rhumatoïde et a subi un infarctus du myocarde qui entraîne des difficultés respiratoires ; ces pathologies, qui s’aggravent, rendent la marche difficile ; elle aimerait être vue par un médecin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères d’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, par une décision du 25 mai 2023, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté cette demande. Mme B a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision implicite et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre notamment de polyarthrite rhumatoïde et a subi un infarctus du myocarde. Elle soutient que, du fait de ces pathologies, qui entraînent, respectivement, d’une part, une déformation des pieds et des brûlures aux pieds, d’autre part, un essoufflement à l’effort, son périmètre de marche est réduit, alors en outre que son état de santé se dégrade. Toutefois, Mme B, qui se borne à produire un seul certificat médical, qui n’est pas circonstancié, ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir qu’elle est affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose qu’elle bénéfice d’une aide humaine ou technique ou qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
7. Dans ces conditions, et alors que l’administration n’avait pas l’obligation de convoquer l’intéressée pour une expertise médicale afin d’évaluer sa capacité de déplacement, à défaut de tout élément suffisamment précis de justification au regard des critères définis par l’annexe précitée de l’arrêté du 3 janvier 2017, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte « mobilité inclusion » en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Écrit ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande
- Solidarité ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Revenu ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Citoyen ·
- Foyer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Mentions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de trajet ·
- Recours gracieux ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Registre ·
- Administration ·
- Date ·
- Document ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Saisine
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Subsidiaire ·
- Acte ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Document
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.